‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 177 sur 459 · Voy. Beaunc, Droit coutumier. Les contrais, p · texte numérisé non relu

Voy. Beaunc, Droit coutumier. Les contrais, p

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rentes ; il ne concerne que les rentes constituées moyennant un capital fourni, et n'est pas applicable aux rentes directement établies comme prix d'une vente. Or la règle posée par Tarticle 1912 est une règle exceptionnelle, qui doit, comme telle, être restreinte à Thypothèse spéciale pour laquelle elle est établie ^

Cette distinction est contestable. Qu'importe que les parties aient fixé un prix en argent pour ensuite convertir la somme promise en capital d'une rente, ou qu'elles aient établi directement la rente comme représentation de la somme qui aurait pu être fixée ? Si la vente a été faite moyennant un prix en argent et que ce prix ait été ensuite converti en une rente par une convention subséquente, on applique l'article 1912; si la vente a été faite moyennant une rente stipulée principalement et directement, on n'applique pas l'article 1912 ; que décidera-t-on si la vente a été faite pour un prix converti en rente par une clause spéciale du contrat lui-même? En vérité, toutes ces espèces ne sont-elles pas identiques, et ne faut-il pas ou n'appliquer jamais l'article 1912, ou l'appliquer toujours? Dans tous les cas, les éléments de l'opération, s'ils ne se présentent pas sous la même apparence extérieure, sont identiques au fond : dans la première hypothèse, il y a vente suivie d'une constitution de rente, dans la seconde il y a vente combinée avec une constitution de rente, ce qui est la même chose. Et alors, si des notions propres à la théorie des rentes nécessitent ou expliquent la règle posée par l'article 1912, pourquoi cette règle ne serait-elle pas applicable dans les deux cas?

Cependant l'opinion générale est en sens contraire.

II, Combinaison de l'article 1654 avec l'article J978.

273. L'article 1978 est applicable quand le prix consiste en une rente viagère. L'hypothèse qu'il prévoit est celle d'une vente à fonds perdu.

Le défaut de service de la rente, le défaut de paiement des arrérages n'autorise pas le crédi-rontier, autrement dit le vendeur,^ à demander la résolution de la vente, à moins de convention contraire : « Le seul défaut de paiement des arré-

1. En ce sens, AubryetRau, 4« édition, IV, § 356, p. 399,— Demolombe, Des biens, I,no- 434 et434 6û; — Paris 11 mars 1816, Sir.1817.1,1, — Bordeaux 23 mars 1832,Sir. 1832.11.57,— Cass. 9 janvier 1865,D. P. 1865.I.234,Sir. 1865.1.136.

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« rages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui c< elle est constituée à demander le remboursement du capi- « tal, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné.... » C'est que le contrat, dans ce cas, devient aléatoire ^ ; il y a des chances à courir, et il ne saurait dépendre des parties de s*y soustraire, sans quoi chacune d'elles s'empresserait de s'esquiver dès que les chances tourneraient contre elle.

Le seul droit du vendeur, d'après l'article 1978, est alors «r de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de « faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, « l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arré- (( rages ». Il a le droit d'obtenir des sûretés, mais non la résolution.

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