Pourquoi cette dérogation aux principes
On la justifie de la façon suivante. Dès que la rente a existé et que les arrérages ont été payés pendant quelque temps, les choses ne sont plus entières; la résolution n'est plus admise parce qu'il serait difficile d'en régulariser les conséquences. Quelles seraient, en effets ces conséquences? L'acheteur rendrait la chose vendue ; cela est tout simple. Mais que ferait le vendeur des arrérages perçus ? Les rendre serait singulièrement onéreux pour lui, car il les a touchés et consommés ; les garder serait réaliser un gain illégitime.
Toutefois, ces considérations ne sont pas absolument décisives. D'une part, nous avons indiqué' que le vendeur peut se réserver, par clause spéciale, le droit de recourir à la résolution. D'autre part, aux termes de l'article 1977, « celui « au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant (' un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le cons- « tituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exé- (i cution ». Donc il y a des cas dans lesquels on arrive à la résolution ; et cela prouve que les conséquences de la résolution, si elles sont difficiles à régulariser, ne sont pas considérées par la loi comme impossibles à régulariser.
275. Ajoutons une dernière indication. L'article 1978 fait naître une difficulté semblable à celle que nous avons rencontrée précédemment à propos de l'article 1912: celle de savoir quelles sont au juste les hypothèses dans lesquelles il est applicable.
i.Les contrats et Us obligations^ p. 21 . 2. Suprà, no 273.
II est certainement applicable lorsque le prix stipulé pour la vente a été ultérieurement converti en rente viagère. Mais reste-t-il applicable lorsque la rente a été stipulée à titre de prix dans le contrat de vente lui- môme ? L'opinion commune est en ce sens * ; et Ton comprend mal pourquoi les auteurs qui soutiennent cette opinion se prononcent en sens contraire quand il s'agit de l'article 1912 i.
n. Restrictioim introduites dans l'intôrôt des tiers, sous rinfluence de considérations relatives au crédit.
276. La résolution de la vente obtenue par le vendeur réfléchit contre les ayants-cause de l'acheteur : tiers acquéreurs, créanciers hypothécaires, tiers ayant acquis un droit quelconque du chef de l'acheteur. Cela résulte : 1** de l'article 1183, — 2^ de l'article 2125 en ce qui concerne les hypothèques, — 3* surtout, en ce qui concerne l'action résolutoire du vendeur, de l'article 7 de la loi du 23 mars 1835, lequel décide le contraire dans un cas spécial et confirme ainsi le principe en y apportant une exception.
L'éventualité de cette résolution, comme de toute autre, est une cause de trouble dans l'assiette de la propriété » ; il faut prendre ses précautions quand on achète d'un vendeur qui n'a pas payé son propre vendeur, car il y a lieu de redouter une résolution ultérieure. Aussi le législateur s'est-il inquiété de cette éventualité. Dans .un grand nombre d'hypothèses, soit par application du droit commun, soit par application de textes spéciaux, les droits du vendeur sont limités, tantôt en ce sens que le vendeur ne peut pas demander la résolution malgré le défaut de paiement, tantôt en ce sens qu'il est recevable à demander la résolution, mais sans pouvoir l'opposer aux tiers.
277. Parcourons ces hypothèses. Elles sont au nombre de cinq.
Première hypothèse.