‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 179 sur 459 · Cpr. Les contrats et les obligations j p. 217 et · texte numérisé non relu

Cpr. Les contrats et les obligations j p. 217 et

204 VENFE I-;T ÉCHANGfe:

des droits du chef de l'acheteur qu'après avoir fait juger contre lacheleur la question de résolution '.

H est vrai que, dans !a pratique, on qualiGe ordinairement l'action résolutoire d'action réelle ; et il est de la nature des actions réelles de pouvoir être intentées contre les tiers. Mais l'expression usuelle est impropre ; en réalité,raction résolutoire est une action personnelle. En effet, aux termes des articles il8i alinéa 2 et 16S5, la résolution pour défaut de paiement du prix n^opère pas de droit ; elle ne se produit, sauf le cas de pacte commissoire, que quand elle est demandée et prononcée en justice*. Le vendeur, quand il intente l'action en résolution, n'est donc pas redevenu propriétaire ; il exerce seulement un droit qui peut le conduire à le devenir. Par conséquent, il doit, avant d'agir contre les tiers, faire renaître les droits qu'il pourra leur opposer; autrement dit, il doit faire juger contre l'acheteur la question de résolution.

Tout au plus est-il possible d'admettre que l'action résolutoire est mixte, en ce sens que le vendeur, s'il triomphe, se trouve avoir toujours été propriétaire. Cela n'empêche pas le droit du vendeur de n'être opposable aux tiers qu'en vertu d'une résolution prononcée.

Il y a quelque incertitude dans la pratique sur ce point. En fait — ce qui écarte toute difficulté — le vendeur, quand il intente son action contre l'acheteur, assigne en même temps le sous-acquéreur en déclaration de jugement commun.On a proposé d'aller plus loin et d'admettre le vendeur à agir directement contre le sous-acquéreur, sous prétexte que l'action serait réelle ^. Mais cette manière de voir est inexacte, car on ne sait où trouver le fondement de ce prétendu droit réel ; l'action en résolution est une action personnelle qui, par ses résultats, réfléchit contre les tiers *.

Deuxième hypothèse.

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