‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 180 sur 459 · Suprà, n · texte numérisé non relu

Suprà, n

3. Sic : Duranton, XVI, n" 361, p. 387, — Paris 12féTrier 1844, Sir. 1844.11.

4. Aubry et Rau, 4* édition, iV, § 356, p. 401, — Demolombe, Des contrau, II, n« 521,— Baudry-Lacantinerie et Saignât, n» 563.— Cpr. Cass. 27 mai 1884, La Loi du 30 mai.

délai ordinaire d'exercice des actions, lequel est de trente ans (article 2262) : trente ans à dater du jour fixé pour le paiement.

Ce délai n'est applicable que si la chose vendue est restée aux mains de l'acheteur ou de ses héritiers, auquel cas l'acheteur est poursuivi comme débiteur personnellement tenu. En cas d'aliénation par l'acheteur, c'est-à-dire au cas de revente avant paiement du prix, le droit d'agir s'éteint quand le sous-acquéreur a possédé pendant le temps requis pour l'acquisition de la propriété à son profit : au bout de trente ans si l'acquéreur est de mauvaise foi , au bout de dix à vingt ans s'il y ajuste titre et bonne foi ; l'acquéreur détient alors la chose non plus comme acheteur, mais comme l'ayant usucapée, et il n'a plus à redouter le vendeur *.

Troisième hypothèse,

280. Le vendeur ne peut pas agir contre les tiers — acquéreurs ou créanciers hypothécaires — s'il l'a renoncé à son action résolutoire à leur profit.

II arrive souvent que le vendeur non payé autorise soit la revente de l'immeuble, soit la constitution d'une hypothèque ou d'un droit réel quelconque. Par exemple, il intervient à l'acte et le signe. 11 est réputé avoir renoncé ot ne peut plus agir qu'en respectant les droits des tiers.

La situation est la môme si le vendeur a approuvé la revente après coup.

Seulement, il y aura parfois difficulté à savoir" s'il l'a approuvée. Prenons un exemple. L'immeuble est vendu, un ordre est ouvert, le prix est distribué. Le vendeur produit à l'ordre. Doit-il être considéré comme ayant ratilié l'aliénation ? Ou bien peut-il encore, s'il n'est payé que partiellement, exercer l'action en résolution ? La question est controversée ; l'opinion commune est que la production du vendeur à Tordre ouvert pour la distribution du prix de revente n'emporte pas, de sa part, renonciation au droit de résolution *.

1. Aubry et Rau, IV, § 356, p. 405, n» 62, — Duranton, XVI, n» 364, — Troplong,D« la vente. H, n» 662, — Larombière, article 1184, n» 109, — Demante et Colmet de Santerre, VII, n* 105 bis Jl,— Laurent, XXIV, n» 364, — Baudry- Lacantinerie et Saignât, no 569. — Cass. 31 janvier 1844, Sir. 1844.1.521, — Toulouse 26 avril 1875 et Cass. 20 janvier 1880, D. P. 1880.1.65.

2. En ce sens : Larombière, article li84,n» 97, — Demante et Colmet de San-

Quatrième hypothèse.

281. Si la chose vendue est un meuble, le droit de résolution est doublement limité à Tégard des tiers, au moins à l'égard de certains tiers.

!• En matière commerciale, le droit de résolution disparait complètement si l'acheteur est en faillite ; le vendeur, créancier du prix et non payé, ne peut plus venir qu'en qualité de créancier chirographaire. Tant que les marchandises non payées ne sont pas entrées dans le magasin de Tacheteur, le vendeur peut les revendiquer et est armé d'un privilège; une fois qu'elles y sont entrées, les articles 550 et 576 du Code de commerce déclarent le vendeur déchu du droit de revendication comme du privilège, et il est admis que le droit de résolution suit le sort des deux droits précédents, bien qu'il ne soit pas expressément mentionné par les textes. Ces règles ont été posées dans l'intérêt de la masse, afin de sauvegarder le principe d'égalité entre les créanciers, principe qui est la loi de la faillite '. Nous ne pouvons que mentionner ces règles, en renvoyant, pour l'explication détaillée des textes, aux commentateurs du Code de commerce*.

2^^ En toute matière, civile ou commerciale, la résolution, même prononcée contre l'acheteur, ne peut être opposée aux tiers que dans la mesure où la revendication est possible contre eux. Si donc il s'agit d'une chose mobilière, la résolution ne peut être opposée à un sous-acquéreur de bonne foi (articles 2279) ; la règle « en fait de meubles possession vaut titre », qui protège efficacement lacquéreur de bonne foi contre le véritable propriétaire, le protège à plus forte raison contre le vendeur non payé. La résolution ne peut pas davantage être opposée à un créancier de l'acheteur qui aurait sur le meuble vendu un privilège préférable à celui du

terre, V, n« 104 bis, — Demolombe, Contrai, H, n»» 533 et suiv., — Guillouard, Vente, II, n» 605, — Baudry-Lacantinerie et Saignât, no 567. — Orléans 14 aoât 1845, D. P. 1846.11.72, — Rouen 1" juin 1840, Journal du Palais, 1840.1J.409,- Bordeaux 29 mai 1835, dans Dalloz, Répertoire, ▼• Vente, n« 1355. — Secitf : Troplong, Vente, II, 659, — et Cass. 16 juillet 1818, dans DaUoz, Répertoire, T* Vente, n^ 1341.

1 . Voy. Thaller, Traité élémentaire, 3« édition, p. 836 et suiv.

2. Voy. Thaller, loc, cit., p. 969 et suiT., — Lyon-Caen et Aenault, Jraiti, 2*édiUon, VIU, p. 113 et suiv., spécialement p. 116.

vendeur, ce qui est, par exemple, le cas du bailleur (article 21 02-4o alinéa 3)«.

Cinquième hypothèse.

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