C'est celle où la chose vendue est un immeuble
Là surtout devait dominer, dans le règlement du droit de résolution au regard des tiers, la préoccupation du crédit, de la sécurité des droits ; la puissance du droit de suite, qui n'a d'autre limite, en matière immobilière, que la prescription, rend l'action résolutoire plus particulièrement redoutable. Depuis qu'on a compris l'importance économique du crédit, on tend à restreindre de plus en plus les effets de l'action résolutoire à l'égard des tiers, dans l'intérêt de la propriété foncière.
283. De là les restrictions suivantes, que nous allons classer dans Tordre chronologique des lois qui les ont introduites.
Première restriction,
284. Aux termes de Tarticle 18 de la loi du 3 mai 1841, le droit de résolution disparait en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. L'immeuble exproprié va être affecté à un service public, le plus souvent incorporé au domaine public ; il ne saurait demeurer grevé d*un droit au profit du vendeur non payé : celui-ci n'a qu'à faire valoir son droit sur l'indemnité *.
Deuxième restriction
285. Le droit de résolution a été restreint au cas de vente sur saisie à la requête des créanciers de l'acheteur.Getle restriction est une innovation de la loi du 2 juin 1841 sur la saisie immobilière, loi dont les dispositions, au point de vue qui nous occupe, ont été incorporées aux articles 691, 692 et 717 du Code de procédure*. Nous avons déjà rencontré ces articles à propos des privilèges et hypothèques * ; entre autres choses, ils règlent le sort du droit du vendeur
1. Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 422 et suiv., — tome 11, p. 53 et 8uW., — Aubry et Rau, IV, § 356, p. 404.
2. Voy. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratifs 4* édition, p. 576, — Hauriou, Précis de droit administratif, 4» édition, p. 686.
3. Garsonnet, Traité de procédure^ !'• édition, IV, §678, p. 172 et suiv., - «t § 712, p. 279 et suIt.
4. Les sûretés personnelles et réelles, tome H, p. 326 et 327.
208 VEXrK ET ÉCUA^SGE
non payé ea cas de vente sur saisie, et ne font, en définitive, qu'appliquer à cet égard le principe posé par la loi du 3 mai 1 8ii en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Antérieurementàlaloidu2juin1Sil,larésolution,une fois prononcée, était considérée comme opposable aux tiers sans distinction; elle pouvait être opposée à Tadjudicataire sur saisie comme à un acquéreur amiable. Mais cette règle était préjudiciable aux plus graves intérêts» L'immeuble se vendait mal, du moment que l'adjudicataire restait exposé à l'action résolutoire ; par suite, le débiteur, en d'autres termes l'acheteur, n'était pas libéré dans la mesure où il aurait pu l'être sans cela, et les créanciers saisissants couraient risque de n'être pas payés.
Dans l'intérêt de tous, il fallait donc garantir l'adjudicataire. La loi de 1841, modifiant les articles 691, 692 et 717 du Gode de procédure, s'est efforcée, sans sacrifier le vendeur, de soustraire l'adjudicataire à la résolution.
Aux termes des nouveaux articles 691 et 692, la saisie doit être notifiée à diverses personnes, notamment au vendeur de Timmeuble, avec sommation d'avoir à prendre connaissance du caliier des charges : « Si, parmi les créanu ciers inscrits, se trouve le vendeur de Timmeuble saisi, « dit l'article 692-1^, la sommation à ce créancier sera faite, « à défaut de domicile élu par lui, àsoA domicile réel, poura vu qu'il soit fixé en France. Elle portera qu'à défaut de force mer sa demande en résolution et de la notifier au greffe « avant l'adjudication, il sera définitivement déchu, à l'égard « de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer. »
Cette disposition est complétée par celle de l'article 717 :
« L'adjudicataire ne pourra être troublé dans sa propriété
« par aucune demande en résolution fondée sur le défaut de « paiement du prix des anciennes aliénations , à moins « qu'avant l'adjudication la demande n'ait été notifiée au <i greffe du tribunal oîi se poursuit la vente. Si la demande a « été notiliée en temps utile, il sera sursis à l'adjudication, et
« le tribunal fixera le délai dans lequel le vendeur sera
« tenu de mettre fin à l'instance en résolution Ce délai
.« expiré sans que la demande en résolution ait été définitive- « ment jugée, il sera passé outre à radjudication,à moins que. v< pour des causes graves et dûment justifiées, le tribunal n'ait « accordé un nouveau délai Si, faute parle vendeur de
« se conformer aux prescriptions du tribunal, Tadjudication « avait eu lieu avant le jugement de la demande en résolu- « tien, l'adjudicataire ne pourrait pas être poursuivi à raison «c des droits des anciens vendeurs, sauf à ceux-ci à faire va* « loir, s'il y avait lieu, leurs titres de créances, dans Tordre « de distribution du prix d'adjudication. »
Dans ces conditions, les intérêts de l'adjudicataire sont sauvegardés.
286. Cet article 717, si important pour l'application de Tarticle 1634, en tant qu'il limite l'action résolutoire du vendeur non payé, ne vise pas toutes les ventes judiciaires en général, mais seulement les ventes sur saisie '. Il ne protège que Tadjudicataire survente forcée, comme nous l'avons déjà dit en nous occupant de cet article à propos de la purge ^.
Troisième restriction.
287. Une disposition analogue a été introduite au profit des sociétés de crédit foncier par le décret-loi des 28 février- 9 avril 1832. Aux termes de l'article 8 de ce décret, les prêts parles sociétés de crédit foncier ne sont possibles qu^après la purge 1° des hypothèques, — 2^ des actions en résolution et en rescision. L'article 24 institue une procédure spéciale pour cette purge.
Mais ces règles ont perdu une partie de leur intérêt depuis que la loi du 10 juin 1833 (article 2) a rendu facultative la purge que l'article 8 du décret de 1832 déclarait obligatoire '.
Quatrième restriction.
288. Elle est inRniment plus large que la précédente et résulte de Tarticle 7 de la loi du 23 mars 1835.
La règle introduite par la loi du 3 mai 1841 et par l'article 717 du Code de procédure, pour les cas d'expropriation et de vente sur saisie^,est généralisée par la loi de 1833 et rendue