Présentons à cet effet deux observations
à) Si l'article 7 subordonne Faction résolutoire au privilège, la réciproque n'est pas vraie. Le vendeur peut conserver le privilège alors qu'il a perdu l'action résolutoire, ce qui prouve que les deux droits ne sont pas solidarisés.
Cette conjoncture peut se produire par application directe de l'article 717 du Gode de procédure, en cas de saisie par les créanciers de Tacheteur. Le vendeur ne peut pas agir en résolution contre l'adjudicataire et perd, par conséquent, son action résolutoire dès que l'adjudication est intervenue*. Or, ce qui purge les privilèges et hypothèques, ce n'esl pas l'adjudication elle-même, mais la transcription de Tadjudication ; le vendeur conserve son privilège jusqu'à l'accomplissement de cette formalité par l'adjudicataire, alors qu'il n'a plus l'action résolutoire ; il conserve même un droit de préférence, après la transcription de Tadjudication, jusqu'au paiement du prix ou jusqu'à l'épuisement des deniers*. Donc, dans l'intervalle entre l'adjudicotion et la transcription, ou mieux dans l'intervalle entre l'adjudication et la clôture de l'ordre, il n'y a plus de résolution possible, mais le privilège subsiste.
h) L'action résolutoire n'est subordonnée à l'existence du privilège qu'au regard des tiers et en tant qu'elle leur serait opposée. Le vendeur la conserve, même a près la perte de son privilège, en tant qu'il s'agit pour lui de l'opposer à d'autres que les tiers. Par « tiers » il faut entendre, d'après le texte même de l'article 7 u ceux qui ont acquis des droits sur l'im- « meuble du chef de l'acquéreur », autrement dit des tiers invoquant des droits réels immobiliers ; le texte ajoute : c< et « qui se sont conformés aux lois pour les conserver », autrement dit qui les ont rendus publics par transcription ou inscription. Tel est le sens habituel du mot <( tiers » dans toute la loi de 1855 '.
En conséquence, peuvent se prévaloir de l'nrticle 7, à l'effet d'écarter, en ce qui les concerne, l'action résolutoire du vendeur : 1^ les sous-acquéreurs, acheteurs du chef de l'ache-