‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 186 sur 459 · Voy. Les contrats et les obligations, p · texte numérisé non relu

Voy. Les contrats et les obligations, p

teur, qui ont transcrit leur titre, qu'il s*agisse des sous-acquéreurs de la propriété, ou d'un autre droit réel comme Tusufruit ou une servitude, — 2« les créanciers hypothécaires ou privilégiés de Tacheteur qui ont pris inscription.

A l'inverse, le vendeur conserve le bénéfice de Taction résolutoire, malgré la perte de son privilège, contre les personnes suivantes. U'abord contre Tacheteur lui-même % car l'article 7 ne vise que les rapports du vendeur non payé avec les tiers, et non les rapports du vendeur avec l'acheteur, lesquels restent réglés par le Gode civil. En second lieu, le vendeur conserve le bénéfice de Taction résolutoire contre les créanciers chirographaires de l'acheteur*; ils sont des tiers à un certain point de vue, mais pas dans le sens que Tarticle 7 de la loi de 18S5 attache à cette expression : tiers qui ont des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui se sont conformés aux lois pour les conserver ; les rapports du vendeur avec les créanciers chirographaires de l'acheteur restent réglés par le Gode civil. Gela n'est pas contestable ; l'esprit de la loi concorde ici avec les textes : la loi de 1855 est une loi de crédit foncier, elle n'a trait qu'aux droits réels immobiliers, elle ne vise que le crédit de ces droits, et l'article 7 n'est pas applicable tant que ces droits De sont pas intéressés.

298. De ce que nous venons de dire va découler la solution qu'il convient de donner à deux questions pratiques, qui font l'objet de sérieuses controverses depuis la loi de 1855. Voici quelles elles sont.

Lorsqu'un vendeur non payé n'a pas fait les diligences nécessaires pour assurer la conservation de son privilège, diverses circonstances peuvent entraîner la perte de ce privilège et, par suite, la perte de l'action résolutoire en tant que le vendeur l'opposerait aux tiers. D'après les articles 2146 et 2166, ces circonstances sont les suivantes : 1^ l'aliénation de l'immeuble par l'acheteur, — 2** le décès du débiteur suivi d'acceptation de sa succession sous bénéfice d'inventaire, — 3» la faillite du débiteur «.

Pas de difficulté en cas d'aliénation de l'immeuble. Le

1-2. Sic : Aubry et Rau, 4* édition, IV, § 356, p. 402, — Guillouard, De la vente, 2« édition, II, n- 594, p. 132 ; — Cass. 27 mars 1861, D. P. 1861.1.103, Sir. 1861.J.758, — Lyon 6 avril 1863, D. P. 1866.V.487, Sir. 1866.IM96.

3. Voy. Les sûreiés personneiles et réelles, tome II, p. 32 et suiv., 312 et suir.

vendeur, à la suite d'une aliénation faite par l'acheteur, est en présence d'un sous-acquéreur, c'est-à-dire d'un vrai tiers au sens de la loi de 1855 ; le vendeur, faute d'avoir inscrit ou transcrit en temps utile, perd son privilège et, par là même, l'action résolutoire. Au surplus, cette règle ne présente pas grand danger pour le vendeur; il ne peut pas être surpris, car, nonobstant laliénation ou la transcription qui aurait été opérée par le sous-acquéreur, il a quarante-cinq jours à partir de la vente pour inscrire lui-même son privilège (loi de 1855, article 6) K Mais en est-il de même dans les deux autres cas?

Page 1