PREMIER CAS
294. L'acheteur meurt sans avoir transcrit son titre, puis ses héritiers acceptent sa succession sous bénéfice d'inventaire. Le privilège, qui n'avait pas été inscrit lors du décès, ne peut plus être inscrit utilement après (article 2146) ; il est donc déHnitivement perdu \
Le vendeur conserve-t-il du moins l'action résolutoire?
S'il ne la conserve pas, la situation est grave pour lui. En oiïet, il n'est pas, dans le cas qui nous occupe, protégé par un délai comme en cas d'aliénation ; il va se trouver victime des circonstances, sans avoir aucune négligence à se reprocher, si Tacheteur vient à mourir peu de temps après la vente.
La Cour de cassation a décidé, en 1861, qu'il conserve l'action résolutoire'. Sans doute l'article 7 subordonne la recevabilité de l'action résolutoire à la conservation du privilège, et, dans notre hypothèse, le privilège est perdu faute de pouvoir être inscrit ; mais l'action résolutoire n'est subordonnée à la conservation du privilège que dans la mesure où l'exercice de celte action pourrait porter préjudice « aux tiers <( qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'ac- « quéreur, et qui se sont conformés aux lois pour les conscr- « ver » ; or le vendeur oppose l'action résolutoire non pas à des tiers, mais aux héritiers de son débiteur, aux héritiers
1. Les sûretés personnelles et réelles, tome II, p. 34 et 35.