Ibid., p. 36 et
3. Cass. 27 mars 1861, D. P. 1861.1.103, Sir. 1861 1.758. — Cpr Montpellier 6 avril 1839, Sir. 1859.11.594, — trib. de la Seine 21 février 1891, la Loi du 14 mars. — Voy. aussi Gulllouard, Vente, 2c édition, II, n» 098, p. 137,— Lyon- Caen et Renault, Traité, 2« édition, VU, p. 245, note 2,— Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n9 1606.
de Tacheteur, aux créanciers de la succession, et ceux-ci n*ont acquis aucun droit sur l'immeuble, de sorte que la situation est toute différente de celle qui est prévue par Farticle 7, lequel est inapplicable.