SECOND CAS
295. L'acheteur tombe en faillite. Le privilège du vendeur n'avait été rendu public ni par transcription, ni par inscription ; le vendeur perd son privilège, faute de pouvoir l'inscrire. Conserve-t-il au moins l'action résolutoire ?
S'il ne la conserve pas, il court un danger grave. En effet, dans ce cas comme dans le précédent, aucun délai ne lui est imparti ; de sorte que, si l'acheteur tombe en faillite aussitôt après la vente, le vendeur se trouvera avoir perdu son privilège sans avoir commis de négligence.
296. Dans un premier système, on admet que le vendeur conserve le droit d'exercer l'action résolutoire. Cette manière de voir est adoptée par beaucoup dUnterprètes du Gode civil \ Ils s'efforcent de la justifier en alléguant qu*elle est conforme à l'esprit et au texte de l'article 7 de la loi de 1855.
D'abord à son esprit. L'article 7, dit-on, n'a pas été écrit en vue de ce cas. II a été introduit dans Tintérètdes tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble et les ont conservés en se conformant aux lois ; la loi de 1855 a été faite pour protéger la propriété foncière et pour développer le crédit foncier. Or le vendeur, en cas de faillite de Tacbeteur, ne se trouve pas en présence de tiers ayant acquis des droits réels sur l'immeuble, mais en présence des créanciers de là faillite, et la masse n'est pas un tiers.
On ajoute que le texte même de l'article 7 fournit un argument dans le même sens. Le texte dit que « l'action réso-
« lutoirc ne peut être exercée après l'extinction du pri-
« vilège » Or, en cas de faillite de l'acheteur survenue
avant la transcription ou l'inscription, on ne peut pas dire que le privilège soit éteint ; la faillite le rend seulement incHicace au regard do la masse (articles 446 et 448 G. corn.) ;
1. Voy. Pont, Privilèges et hypothèques, n» 902, — Démangent sur Braxard, Droit commercial, V, p. 297, en note, — Aubry et Rau, 4« édition, Hî, § 278, p. 359, note 10, — IV, § 356, p. 402, — Demante et CoJmet de Santerre, IX, no' 120 bis XIII et XIV, — Mourlon, 7>flw*cn>/wn, II, n»» 817 et suiv., p. 87 et suiv., — Guillouard, Vente, 2« édition, II, p. 135.
la preuve en est que le privilège et l'action résolutoire subsistent certainement si les créanciers de la faillite sont désintéressés, ou si la faillite vient à disparaître par résolution ou nullité.
Donc, ni d'après Tesprit de la loi de 1855, ni d'après son texte, la déchéance n'est applicable au cas qui nous occupe.
297. Dans [un second système, on propose de faire une distinction K Le vendeur, dit-on, peut être considéré comme conservant le droit d'exercer l'action résolutoire même après la perte de son privilège tant que le syndic de la faillite n'a pas pris, au nom de la masse créancière, inscription de l'hypothèque légale sur les immeubles du failli (article 490 G. com.) ' ; dans ce cas, en effet, la masse n'est pas un tiers. Mais la situation change après que l'inscription de l'hypothèque légale a été prise par le syndic ; le vendeur se trouve bien alors en présence de tiers qui ont un droit sur Timmeuble et qui l'ont conservé ; Tappiication de l'article 7 est imposée tout à la fois par le texte de cet article et par l'esprit général de la législation de 1855.
Mais les partisans du premier système contestent la valeur de ce raisonnement. La considération qu'ils font valoir est la suivante. L'hypothèque des créanciers sur les immeubles du failli présente ce caractère tout particulier qu'elle est conservatoire des intérêts de la masse envisagée comme une collectivité ; donc le vendeur ne se trouve pas vraiment en présence de « tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble », car cette formule, employée par le législateur de 1855, prouve qu'il a entendu s'occuper seulement des tiers ayant acquis des droits réels individuels sur les biens vendus et non payés. Ils concluent de la sorte : dans tous les cas, même après l'inscription de l'hypothèque légale, le vendeur qui ne peut plus invoquer son privilège conserve l'action résolutoire à regard des créanciers de la faillite, attendu que la masse des créanciers n'est pas un tiers au sens de la loi de 1855.
208. Enfin il existe un troisième système, d'après lequel la perte du privilège entraîne toujours celle de Taction résolutoire, sans qu'il y ait à s'occuper de savoir si l'inscription de Thypothèque légale de la masse a été prise ou non par le
1. Voy. Lyon-Gaen et Renault, TratU, 2° édition, VU, p. 245, — la note dans D.P.1889. 11.369,— Baudry-Lacantinerie et de Loynes, loc, cit., II, n« 1605.
2. Voy. Les sûretés personnelles et réelles j tome II, p. 96 et 176.
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syndic. Les partisans de ce système invoquent la généralité des iennes employés par Tarticle 7 de la loi de 1855. L^action résolatoire cesse de pouvoir être exercée à Tencontre de la masse après la perte du privilège, même avant Tinscription de l'hypothèque légale, car la masse est un véritable tiers ayant acquis un droit sur Timmeuble et Payant conservé d*une façon régulière '.
299. Entre ces trois systèmes, quelle est la position qu'a prise la jurisprudence ?
Pendant longtemps, les Cours d'appel se sont prononcées en faveur du premier système*, au nom des arguments que nous avons indiqués '. Seulement tous les arrêts paraissent être intervenus dans des hypothèses où rinscription de l'hypothèque légale n'avait pas été prise par le syndic, et n'oni pus eu, par conséquent, à se prononcer sur la distinction proposée par les partisans du second système.
En 1859, la Cour de Riom a été saisie d^une espèce dans laquelle le syndic avait pris inscription de Thypothèque de la masse, et elle a décidé que l'action résolutoire du vendeur devient par là même irrecevable^. En d'autres termes, la Cour de Riom s est prononcée en faveur du second système, en s'appuyant sur les arguments que nous avons indiqués '.
La Cour de cassation n'a été appelée à statuer sur la question qu'en 1860. Dans l'espèce, il n'y avait pas eu inscription de l'hypothèque légale de la masse. La Chambre civile, par arrêt du 1" mai 1860 ', a décidé que le vendeur conserve le droit d'exercer l'action résolutoire malgré la perte de son privilège.
Moins d'un mois plus tard, la Cour de Grenoble faisait un pas de plus. Par arrêt du 24 mai 1860 % elle adoptait la même solution dans une espèce où Tinscription de l'hypothèque de la masse avait été prise par le syndic.
Plusieurs arrêts de Cours d'appel ont consacré la même
1. Voy. Rivière et Huguet, Quesiioru tur la transcription^ n" 374 et 375, — Troplong, Transcription, n«' 282, 295 et suiv.
2. Bordeaux 15 juillet 1857, D. P. 1857.11.185, Sir. 1857.11.642, — Grenoble 13 mars 1858, D. P. 1858.11.176, Sir. 1859.ÏI.209.