‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 191 sur 459 · Suprà, n · texte numérisé non relu

Suprà, n

4. Voy. Riom 16 décembre 1891, La Loi du 28 janvier 1892, Journal des fail^ iiies^ 1892, p. 20, — trib. de com. d*Epernay 18 décembre 1895, Journal des failUies, 18%, p. 137, — Orléans 22 mai 1896, Journal des tribunaux de commerce, 1897, p. 701, — Paris 18 juin 1897, D. P. 1898.I!.119, — trib. de Gourdon 41 janvier 1898, D. P. 1899.11.369 (et la note).

5. D. P. 1898.1.459, Sir. 1899.1.307, Pandectes françaises, 1898.1.300.

D'autre part, les arrêts de la Cour de cassation de 4891 et de 1898 ont statué dans l'hypothèse d'une inscription prise par le syndic au nom de la masse. Que déciderait la Cour s'il y avait faillite déclarée, sans que le syndic eût fait inscrire l'hypothèque de la masse sur les biens du failli ? C'est précisément Thypothèse sur laquelle la Chambre civile avait eu à statuer en 1860. L'argumentation de l'arrêt de 1891 semble impliquer que l'action résolutoire devrait être considérée comme subsistant dans ce cas, puisque les considérants, pour établir que l'action résolutoire est perdue dans l'hypothèse dont il s'agit, insistent sur l'idée que la masse a ucquis un droit sur la chose et l'a conservé en se conformant aux lois.

Que si Ton étend la doctrine de l'arrêt de 1891 au cas où le syndic n'a pas pris inscription au nom de la masse, il est difficile, inadmissible même, que la jurisprudence ne fasse pas un pas de plus. Si, en cas de faillite de l'acheteur, les créanciers de la masse sont des tiers, même en l'absence de toute inscription prise par le syndic, pourquoi refuser la qualité de tiers, en cas de décès de l'acheteur suivie d'acceptation de sa succession sous bénéfice d'inventaire, aux créanciers de la succession? 11 faudrait revenir alors sur l'arrêt de 1861 ^ Sans doute il existe une différence entre les deux cas : il y a des tiers dans le premier cas, tandis qu'il n'y en a pas dans le second ; mais on assimilait les deux cas avant 1891, de sorte que les deux questions sont liées, et il paraît difficile que les solutions ne soient pas identiques. Les deux arrêts de 1860 et de 1861 concordaient; celui de 1891 jure avec celui de 1861.

Dès lors, il pourrait se faire qu'il y eût place pour quelque chose de nouveau dans le développement de la jurisprudence. Force sera de revenir sur la doctrine qui a prévalu en 1891, ou de l'étendre à d'autres cas.

300. Quoi qu'il en soit de ces controverses, deux points restent acquis, en ce qui concerne l'article 7 de la loi de 185S.11 se peut : 1^ que le vendeur conserve son privilège malgré la perle de l'action résolutoire, — 2*que le vendeur conserve son

t. Suprày n« 294.

action résolutoire malgré la perte de son privilège, quand il oppose l'action résolutoire à d'autres qu'aux tiers.

En conséquence, on exagère la portée de l'article 7 de la loi de 1855 quand on dit que cet article solidarise le privilège et l'action résolutoire. La portée du texte est plus restreinte. L'action résolutoire est subordonnée au privilège lorsque le vendeur l'oppose aux tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble et les ont conservés en se conformant aux lois; à tous autres égards, le droit antérieur reste applicable et Taction résolutoire demeure indépendante du privilège.

Répétons une dernière fois que Tarlicle 7 édicté une règle de crédit foncier, introduite dans l'intérêt exclusif des acquéreurs de droits réels sur l'immeuble. Le texte a beau ne pas avoir une portée plus large, il n'en a pas moins consacré une réforme capitale.

m. Revtrictionfl que la mort du Tendeur fait subir au droit de résolution en matière de vente.

301. Si le vendeur défunt est représenté par un seul héritier, rien n'est changé à la situation. L'héritier a contre les tiers tous les droits de son auteur.

11 n'en est pas de même si le vendeur est représenté par plusieurs héritiers. Chacun d'eux devient créancier d'une partie du prix et aie droit d'intenter l'action en résolution. Mais chacun des héritiers ne peut agir que pour sa part et portion (article 1220), car la créance dont il s'agit n'a rien d'indivisible. Est-ce donc à dire que l'acheteur va se trouver exposé à des résolutions partielles ?

Un tel résultat serait inadmissible en raison. Ayant acquis un immeuble, l'acheteur prétend à juste titre le garder en entier ou ne pas le garder du tout ; on ne saurait lui imposer d'en conserver une portion ni, dès lors, le soumettre à résolution pour partie.

La loi ne règle pas ce point. Mais, dans une hypothèse tout à fait analogue, elle trace des règles fort sages. L'hypothèse est celle du réméré. L'acheteur, actionné par un des héritiers du vendeur, peut exiger que les autres héritiers soient mis en cause et qu'ils s'entendent pour la reprise de l'héritage en entier (articles 1669 et 1670)*. L'article 1685

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