‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 192 sur 459 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

302. Une seule des modalités spéciales à la vente est visée formellement au titre De la vente : c'est la faculté de rachat ou de réméré (articles 1659 et suivants). Mais Tarti* de 1584 laisse entendre que la vente est susceptible de toutes les modalités qui peuvent aiïecter les conventions en général: le terme, la condition, etc. Quant à Teffet de ces modalités^ l'article 1584 renvoie au droit commun. Nous n'avons rien de spécial à signaler sur ce sujet.

11 suffira d'insister sur les modalités qui sont particulières à la vente, ou qui présentent, appliquées à la vente, quelques particularités. Nous allons signaler sommairement : 1^ quelques stipulations accessoires usitées en matière de vente, — i* certaines conditions résolutoires spéciales à la vente.

SECTION I. —De quelques stipulations accessoires usitées en matière de vente.

808. Toutes les clauses qu'il convient aux parties d'ajouter à la vente sont valables et obligatoires, pourvu toutefois qu'elles réunissent les conditions nécessaires à la validité des conventions en général (article 1134).

Deux de ces stipulations méritent une attention particulière: le pacte de préférence, et la déclaration de command ou élection d'ami.

§ 1. — > Le pacte de préférence.

804. On désigne sous ce nom la clause qui assure au \en^ deur actuel le droit d'avoir la* préférence sur toute autre personne, à prix égal, dans le cas où l'acheteur viendrait à

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revendre plus tard la chose. On comprend que le vendeur, contraint de vendre un objet auquel il est attaché, se réserve la faculté de le reprendre, si possible, au cas où l'acheteur Taliénerait à son tour.

Cette clause oblige l'acheteur : !<> à prévenir le vendeur quand il projette de revendre, afin que celui-ci puisse faire valoir son droit, — 2o à le choisir de préférence comme acheteur s*il accepte les conditions qui sont offertes par d'autres.

En cas d'infraction, le pacte de préférence ne confère au vendeur qu'une action en dommages-intérêts, car cette convention n'a pas d'autre effet que de faire naître à la charge de l'acheteur une obligation de faire ; il n'autorise pas la revendication contre le second acquéreur t. L'opinion contraire a cependant été soutenue ; on a prétendu que le pacte de préférence vaut promesse de vente conditionnelle de la part de l'acheteur '.

§ 2. — La déclaration de command ou élection d'ami.

305. Cetteclause est plusimportantequela précédente. L'expression « élection ou déclaration de command ou d'ami » est celle dont se sert la loi du 22 frimaire an YII, dans une disposition dont nous parlerons bientôt.

806. Voici en quoi consiste cette clause. L'acheteur se réserve, dans le contrat, la faculté de se substituer une autre personne, actuellement connue ou inconnue, peu importe, et de lui passer son marché.

Dans la plupart des ventes, l'acquéreur en nom, celui qui intervient au contrat, est en même temps l'acquéreur réel, celui qui doit rester acquéreur. 11 est vrai que Tacquéreur en nom peut ne se présenter que comme mandataire,auquelcasil acquiert pour le mandant ; mais si les effets de la vente, dans ce cas, se produisent directement en la personne du man-

i. En ce sens : Aubry et Rau, IV, § 353, p. 359, — GuiUouard, De la renie, 2« édition, ï, n» 60, p. 67, - Laurent, XX!V, n" 17 et 135. — Cpr. Cass. 9 juUlet 1834, Sir. 1834.1.741, — Agen 1" février 1869, Sir. 1869.11.141, — Toulouse 17 mai 1880, D. P. 1881.11.220, Sir. 1880.11.322.

2. Voy. GuiUouard, op, cit., I, n» 60, — Laurent, XXIV, n» 17, — Baudry- Lacantinerie et Saignât, n« 71,— Aubry et Kau, IV, § 352, p. 359, —note dans D. P. 1903. il. 41. »Cpr. Riom 30 juin 1843, D. P. 1845.11.58, Sir. 1844.11. 343, — Cass. 22 janvier 1868, D. P. 1868 I. 170, — 10 décembre 1883, D. 1'. 1884. 1. 134.

MODALITÉS DONT LA VENTE JiST SUitCKPllBLË 225

daat, ce a'est pas parce que le muadatuire se subslitue ultdriearôaieut une tierce personne, c'est en vertu des principes du mandat (arlicle 1984), parce que le mandataire n'agit qu'au nom du mandant.

\u cas d'élection d^ami, les choses se passent aulremeuL L'acquéreur en nom acquiert pour lui-môme ; mais il se réserve de désigner après coup une tierce personne qui prendra sa place dans le marché, de telle sorle qu^il sera censé n'avoir agi qu'au nom et pour le compte de cette tierce personne, comme si elle lui avait donné mandat ou commandement.

Tantôt Tacheteur élira un soûl command et lui passera son marché entier. Tantôt il élira plusieurs commands, et passera à chacun d'eux une portion du marché ; il agira de la sorte quand il voudra revendre en détail des choses achetées par lui en bloc.

Dans un cas comme dans l'autre, le droit de déclarer command n'appartient à l'acheteur qu'autant qu'il se l'est ri'servé par le contrat. A défaut d'une pareille réserve, la rétrocession constituerait une nouvelle vente, donnant ouverture à un nouveau droit de mutation, et nét:essilant une nouvelle transcription s'il s'agit d'un immeuble. Si, au contraire, l'acheteur s'est réservé la facullé de déclarer command, il peut passer son marché sans qu'il y ait nouvelle vente, dès lors sans qu'il y ait nouvelle mutation.

Là est l'intérêt princi|>al de cette réserve. Ou ou use quand on achète avec l'intention de revendre tout de s\iite. La personne désignée remplace l'acquéreur en nom el est censée avoir traité elle-même avec le vendeur.

Elle présente une autre utilité. C'est le moyen qu'on emploie quand on veut faire une acquisition sans se faire connaître. Il y a parfois grand intérêt à agir ainsi. Souvent, la considération de la personne de l'acheteur entre comme élément dans la fixation du prix ; le vendeur élève ses prétentions lorsqu'il se trouve en présence d'une personne qu'il sait désireuse d'acheter. Quand il s'agit, par exemple, d'une parcelle de terre que l'on sait être vivemeqt désirée par le propriétaire d'une parcelle voisine, on fait, suivant l'expression consacrée, payer à l'acheteur la convenance.

307. Telle est la clause d'élection d'ami. Et voilà quelle en est l'utilité. *

Les e (Têts qu'elle produit sont singuliers. La déclaration

i2è Vente Et égHaNûë

de command faite par l'acheleur ne résout pas la première vente ; elle ne fait que substituer, dans cette vente, un ou plusieurs acquéreurs nouveaux à l'acquéreur originaire. Jusqu'à ce que Tacquéreur en nom déclare command, il peut accomplir tous les actes de propriété et de jouissance ; il sera censé les avoir accomplis pour son command à venir, de même qu'il sera censé avoir acheté pour ce command. C^esl surtout à cet égard qu'apparaît la différence entre la déclaration de command et le mandat.

308. La déclaration de command ne s'est appliquée d'abord qu'aux ventes judiciaires. Les personnes qui ne se souciaient pas que leur nom fût prononcé dans la Chambre des criées, ou bien celles qui avaient un intérêt à se dissimuler, fai* saient acheter par un tiers, qui se portait acquéreur pour son propre compte et subrogeait ultérieurement le command en son lieu et place.

Des ventes publiques l'usage de la déclaration de command passa aux ventes amiables. On s'en servit comme d'un moyen pour opérer des reventes sans payer une seconde fois le droit de mutation.

A l'heure actuelle, cette clause est fort usitée. Elle n^est pas signalée au Gode civil, où l'acheteur en nom est toujours réputé être l'acheteur véritable et définitif. Elle était admise dans l'ancienne France s et se trouve rappelée dans plusieurs lois de l'époque intermédiaire, spécialement dans l'article 69, encore en vigueur, de la loi du 22 frimaire an Vil, sur l'enregistrement.

En effet, c'est surtout au point de vue fiscal que cette clause présente de Tintérèt. Or la loi fiscale n'admet les déclarations de command, avec leurs effets complets, que sous deux conditions ; elle exige : !<" que la faculté ait été stipulée dans l'acte, — 2» que la déclaration de command soit faite dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, et notifiée à l'Administration. A défaut de ces conditions, la déclaration serait une revente, passible, comme telle, d*un nouveau droit*.

A ce point de vue notamment, il faut se garder de confon-

1. Voy Baudry-Lacantinerie et Saignât, a« 173, — Dalloz, Répertoire^ t* Vente, n« 214.

2. Le texte à consulter est Tartlcle 69 de la loi de frimaire an VIT, § 4-4*, § V1I-3V — Cpr, trib. de Chambéry 11 juin 1889, D. P. 1890.III.64.

MODALITÉS DONT LA VENTE EST StlSCBPTlfiLfi 227

(Ire les acquisitions par mandataire et les acquisitions avec clause d'élection d'ami. En cas de mandat, la loi fiscale ne contient aucune disposition analogue à celle que contient la loi de frimaire an VII. Toutefois, il existe quelque chose d'approchant dans une hypothèse spéciale de mandat : quand un achat a été fait par un avoué à la Chambre des criées, TofUcier ministériel figure en son nom personnel, et il a trois jours pour déclarer le client au nom duquel il s'est porté adjudicataire (article 707 C. proc civ.). Il n'y a pas là une déclaration de com m and, mais une production du mandat; aussi l'article 707 dit-il que Favoué dernier enchérisseur doit, dans les trois jours de l'adjudication*, déclarer l'adjudicataire et fournir son acceptation, ou, sinon, représenter son pouvoir. D'où cette double conclusion : 1° qu'il n'est point nécessaire d'insérer une réserve dans le contrat, — 2» qu'il n'y a aucune notification à faire à l'Administration.

En cas d'élection d'ami, la loi a limité le délai à vingtquatre heures. Sans cela, ceux qui font le commerce des biens n'auraient pas manqué de recourir à cet expédient, au détriment du Trésor. Entre les parties, la déclaration de command s'effectue sous les conditions inscrites au contrat; au regard de la loi fiscale, elle n'a d'effet que dans un délai bref.

SECTION II. — De quelques conditions résolutoires spéciales à la vente.

309. Quatre clauses méritent d'être signalées Première clause.

810. C'est celle qu'on a nommée de tout temps le pacte commissoire. Nous l'avons rencontrée et nous en avons étudié les effets sous l'article 1656 2, et il est inutile d'y revenir. Elle a pour but et pour effet de transformer la condition résolutoire tacite, sous-entendue dans tout contrat synallagmatique, en une condition résolutoire expresse.

1. U a été jugé que la prorogation prévue par l'article 1033 du Code de procédure pour le cas où le dernier jour d'un délai est un jour férié ne doit pas être étendue au cas qui nous occupe : Cass. 31 décembre 1883, La Loi du ( juin 1884.

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