‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 193 sur 459 · Suprà, p. 196 et »ui · texte numérisé non relu

Suprà, p. 196 et »ui

Deuxième clause.

311. C'esl le pacte de dédit, ïsmcien paclum displicentiœ dw droit romain. On appelle ainsi la clause par laquelle les parties — toutes les deux ou Tune d'elles seulement — se réservent la faculté de se départir du contrat pendant un certain temps. La vente est alors conclue sous condition résolutoire; lejouroùTune des parties se prévaut des droits résultant du pacle, la vente est considérée comme non avenue.

On admet généralement que le délai pour se dédire ne peut excéder cinq ans^ 11 faut qu'il y ait un terme, sans quoi la faculté de dédit introduirait dans la propriété un élément d'instabilité incompatible avec les exigences du crédit. La limitation de la durée du terme à cinq ans n'est établie par aucun texte ; on Tadmet par analogie de Tarticle 1660 ^

812. Le plus souvent, la faculté de dédit se combine avec la remise d'une somme à titre d'arrhes, ce qui a pourelfet de limiter cette faculté (article 1590). Deux mots sufrironl sur ce sujet ; les notions admises h cet égard sont extrêmement simples et n'ont pas changé depuis le droit romain^.

Les arrhes, dont l'usage, jadis fréquent, tend à disparaître, présentent, selon les cas, l'un des deux caractères suivants.

i^arfois, elles sont données en signe de marché conclu, comme preuve d'une vente contractée et dès maintenant parfaite. Elles sont alors remises par l'acheteur. La remise des arrhes est un commencement d'exécution qui prouve le contrat, un à-compte sur le prix. L'usage des arrhes, ainsi comprises, est fréquent dans les foires et marchés de bestiaux.

D'autres fois, tout en étant principalement un à-compte sur le prix, elle sont en outre et subsidiairement un moyeu de dédit. En principe, la convention une fois conclue a une existence ferme ; cependant les parties peuvent se réserver le droit de s'en dédire s'il a été versé des arrhes. La remise des arrhes est l'indice que les parties ont entendu se réserver Tune et l'autre le droit de se dédire ; il y a faculté de résiliation avec règlement anticipé des dommages-intérêts (article 1590). Si la vente reçoit son effet, l'acheteur déduira la valeur des arrhes du prix qu'il a à payer. Si la vente n'a pas

\, Voy. Aubry et Rau, !V, p. 359, — Guillouard, I, n* 61, p. 59.

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