‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 194 sur 459 · Voy. infrày p · texte numérisé non relu

Voy. infrày p

Ji. Voy. Girard, Afatniel élrmcntairc, {"^ t'dition. p. Irlù.

(i*ciïet, deux hypothèses peuvent se présenter. La vente man« que-t elle son effet par le fait de Tacheteur, celui-ci perd les arrhes ; manque-t-elle son effet parle fait du vendeur, ce dernier restitue les arrhes au double, autrement dit les rend en ajoutant une somme égale '.

Ainsi les arrhes sont tantôt un à-compte sur le prix, tantôt un moyen de dédit'. Mais quand présentent-elles l'un ou l'autre de ces deux caractères ? C'est une question de faitd'interprétation de volonté, que les tribunaux tranchent comme bon leur semble suivant les circonstances (article 1156). Cette question, d'ailleurs, ne se pose guère en pratique ; d'une part l'usage des arrhes disparaît de plus en plus, — d'autre part, quand il est donné des arrhes, elles interviennent le plus souvent, sans aucun doute possible, en vue de réserver une faculté de dédit.

Troisième clause.

318. Quoique très usitée, elle n'a pas de nom spécial en droit français; elle n'est qu'une variété du pacte de dédit: c'est celle qu'on appelait jadis Vaddictio in diem. Nous voulons parler de la convention par laquelle le vendeur se réserve de ne pas donner suite à la vente si, dans un délai fixé, il trouve un autre acheteur lui offrant des conditions plus avantageuses, par exemple un prix plus élevé ; la conclusion définitive du marché est ajournée.

Dans les ventes judiciaires, cet ajournement est de droit.

1. Telle était déjà la solution romaine au temps de Justinien : Instit., princ, Tk empHone et vendilione^ Ht, 24.

2. Les arrhes pouvaient certainement UToir ces deux caractères en droit romain. Du texte des Institutes cité i\ la note précédente il faut rapprocher, î\ cet égard, le § 139 du troisième commentaire de Gaïus, d'après lequel la remise des arrhes, à Tépoque classique, était plutôt une preuve de la perfection du contrat qu*un moyen de dédit. Cpr. le fragm. 35, princ, Dig., De conirahende emptione, XVIll. !, — et Girard, /oc. cit., p. 526.

Mais les aiThes peuvent-elles encore avoir ces deux caractères dans le droit français actuel ? L'article 1590 ne les considère que comme un moyen de dédit ; même il ne règle les effets des arrhes que dans les promesses de vente, en sorte qu'on pourrait \ la rigueur ne pas regarder ce texte comme applicable aux ventes proprement dites, si la tradition n'était pas formelle en ce sens. La tradition commande aussi de considérer les arrhes comme susceptibles d'avoir les deux caractères indiqués, aussi bien en droit français qu'on droit romain. Pothier, De la Vente, n«" 496 et suiv., Guillouard, De la Vente, 2« édition, I, n« 20, p, 29. — Laurent, XXIV, n* 27, — Demante et Colmet deSanterre, VM, n*X16f>in.

230 VBNTR ET ÉCHANGE

L'article 708 du Gode de procédure établit un délai de huitaine pendant lequel peut s'exercer le droit de surenchérir du sixième*.

Rien ne s'oppose à ce que la même combinaison intervienne dans les ventes amiables ; seulement une clause formelle est indispensable. C'est alors une promesse de vente sous condition résolutoire facultative. En fait, le délai réservé sera habituellement très court. 11 est permis de soutenir, pour les raisons données plus haut et par analogie de Tarlicle 1660, que le délai ne peut pas dépasser cinq ans *.

Quatrième clause.

814. On rappelle indifféremment pacte de rachat» de retrait, de réméré. Les articles 1659 à 1673 y sont consacrés.

Par le pacte de préférence, que nous avons étudié précédemment % le vendeur se réserve la préférence à tous autres, conditions égales, pour le cas où l'acheteur se déciderait à vendre. Le cas échéant, la première vente n'est pas résolue ; il y a une nouvelle vente dans laquelle les rôles seront intervertis : l'ancien acheteur devient vendeur, et l'ancien vendeur devient acheteur.

Le pacte de rachat opère plus énergiquement. Le vendeur a le droit de reprendre la chose en remboursant le prix louché ; il a le droit de faire tomber la vente, d'en opérer la résolution.

315. On ne saurait trop insister sur ce caractère du pacte de rachat, car le nom même de ce pacte et la définition qui en est donnée par le Gode peuvent induire en erreur.

La définition est fournie par l'article 1659 : « La faculté de « rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se « réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitu- (t tion du prix principal... » Cetle définition est celle du paclum de rétro vendendo des Romains, telle qu'elle résulte de lu constitution 2, au Code de Justinien, De paclis inter emptorem et venditorem, IV, 54 *. La traduction est littérale ; elle est même beaucoup trop littérale, car la faculté dite de rachat n'a plus, dans le droit actuel, le même caractère qu'en droit

Page 1