‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 196 sur 459 · Voy. suprà, p · texte numérisé non relu

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232 VFNTE ET ÉCHANGE

. CepenJant Topinion regarde en général cette opération avec défaveur. La raison jie cetle défaveur est que la vente à réméré ressemble forl à une convention dont le mauvais renom est mérilé: le contrat pignoratif. Voici Thypothèsc : Pri/we/s emprunte une somme d'argent, et, pour garantir cet emprunt, il donne un meuble en gage, ou un immeuble en nntichrèse, avec celte clause que l'objet remis en nantissement, meuble ou immeuble, restera la filbpriélé du prêteur si la somme empruntée n*est pas remboursée à Tépoque fixée par la convention.

Le prêt sur nantissement, ainsi pratiqué, est prohibé par Jes articles 2078 alinéa 2 et 2088. Le seul droit que puisse avoir un créancier gagiste est de faire vendre Tobjet pour se payer sur le prix. Les Monts de Piélc seuls sont autorisés h pratiquer lu contrat pignoratif*.

La prohibition de ce contrat s'explique, car les conséquences peuvent en être singulièrement usuraires. Soit un bijou valant mille francs ; Pf^imiis le donne en gage comme garantie d'un emprunt de cinq cents francs remboursable dans un an. Si Primus ne rembourse pas à I échéance, le préteur va s'approprier le bijou ; il se trouvera avoir doublé son capital en un an et fait un placement au taux de cent pour cent.

Or l'analogie est frappante entre ce contrat pignoratif et le pacle de réméré. Au lieu de donner une chose en gage jusqu'au remboursement de la somme empruntée, Primus vend cette chose pour la somme qu'il reçoit, sauf à la reprendre en cas de restitution de cette somme ; si le vendeur n'use pas de la faculté de rachat, l'acheteur, gardant la chose vendue, sera dans la position d'un préteur qui s'approprierait à l'échéance l'objet remis en gage ; le procédé diffère, mais le résultat est le même. L'acheteur à réméré n'est bien souvent qu'un prêteur sur gage. Aussi, comme la prudence a fait interdire le contrat pignoratif, et comme, d'autre part, la vente ft réméré offre avec ce contrat suspect une analogie telle qu'il serait souvent fort diflicile de les distinguer, la vente ù réméré participe de la défaveur qui atteint le contrat pignoratif.

818. Si la vente à réméré dissimule un prêt sur gage, elle est nulle par application des articles 2078 alinéa 2 et 2088.

1. Voy. J^H sArptt's personnelles ei réelles , toino J, p. 117 îi 179.

MODALITÉS DONT LA VBNTE EST SUSCRPTIBLR 23S

Mais quand en est -il ainsi ? C'est une question de pur fait ; le juge du fait a un pouvoir souverain d*apprécia(ion à Teffet de déterminer la nature véritable de Topération intervenue enlre les parties. Voici quelques signes auxquels on peut reconnaître le contrat pignoratif.

1° La fréquence des opérations de ce genre faites par la môme personne. Celui qui fait métier dVichetor à réméré n'est probablement qu'un prêteur sur gage ; en effet, si c'est une profession de prêter sur gage, ce ne peut pas en être une d'acheter à réméré.

2^ La vileté du prix. L*insertion au contrat de la clause de réméré conduit nécessairement les parties à diminuor le prix de la chose vendue, 5 cause des risques auxquels l'acheteur s'expose ; mais il y a une limite à cet abaissement du prix, limite au-delà de laquelle il devient évident que l'opération n'est plus qu'un prêt sur gage avec faculté de garder la chose on paiement.

3'' Le subterfuge qui consiste à dissimuler un contrat pignoratif sous les apparences d'une vente à réméré se reconnaît encore à ce fait que le vendeur s'engage à rendre une somme supérieure au prix de vente. En elle-même, celte stipulation n'a rien d'illicite et ne répugne nullement h la nature du retrait; mais il est probable que le surplus n'est pas autre chose que l'intérêt du prétendu prix de vente, et qu'il y a, par conséquent, prêt sur gage.

4* Le subterfuge se reconnaît à ce fait que la chose achetée est louée au vendeur par l'acte même de vente. Le vendeur paie alors, sous les apparences d'un loyer ou d'un fermage, les intérêts du prêt qui lui a été consenti ; plus ce loyer ou fermage est faible, inférieur h la valeur locative, plus il devient probable qu'il représente des intérêts et qu'un contrat pignoratif se cache sous la soi-disant vente à réméré.

Est-ce à dire que la vente faite h réméré devra nécessairement être annulée comme dissimulant un contrat pignoratif toutes les fois qu'elle se présentera avec l'un des signes qui légitiment le soupçon? En aucune manière. Le fait que le rachat est subordonné au remboursement par le vendeur d'une somme supérieure au prix de vente, ou que la chose vendue est louée par le même acte à celui qui Ta aliénée rend le contrat suspect, mais ne prouve pas la simulation. Il ne saurait y avoir de règle absolue en pareille matière, et

nous avons déjà dit que les juges du fait ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la sincérité des ventes à réméré. Les recueils d'arrêts abondent en décisions à cet égard ; mais elles ne sont et ne peuvent être que des décisions d'espèces ^

319. Supposons qu'il s'agisse d'une vente à réméré sincère, ne dissimulant aucun contrat pignoratif. Et voyons à quelles règles la faculté de rachat est soumise.

Ces règles sont les suivantes. Nous avons déjà, chemin faisant, mentionné plusieurs d'entre elles.

I. Conditions de validité du pacte de réméré. 820. Elles sont au nombre de deux.

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