PREMIÈRE CONDITION
La faculté de rachat, pour que le vendeur puisse s'en prévaloir, doit avoir été réservée par le contrat, dans Tacte même s'il est intervenu un acte. Stipulée après coup, elle ne serait plus une modalité de la vente ; elle serait une promesse de revente faite par Tieicheteur, c'est-à-dire une nouvelle vente.
Or autre chose est la reprise par le vendeur à titre de réméré, autre chose un nouvel achat. La différence apparaît notamment aux deux points de vue suivants.
l"" Au point de vue des droits de mutation. Nous avons déjà dit que la reprise de la chose par le vendeur à réméré ne donne ouverture au paiement d'aucun droit, et qu'il en est autrement de la revente consentie par l'acheteur au vendeur *.
2"" Au point de vue du sort des actes faits par l'acheleur dans l'intervalle entre la vente et le retour de la chose au vendeur. Lui revient-elle par l'effet d'un pacte de réméré, Tarticle 1673 alinéa 2 reçoit son application: le vendeur, dit le texte, reprend son héritage « exempt de toutes les « charges el hypothèques dont Tacquéreur l'aurait grevé ».
1. Cass. 15 août 1872, Journal du Palais, 1873, p. 628, ^ 11 mars 1884, U Droit du 12 mars, — Limoges 18 juin 1888, D. P. 1889. ff .240, — Grenoble 13 novembre 1891, D. P. 1892.11.310. — l»' juin 1897, U. P, 1898.11.430, — trib. de St-Pons 15 décembre 1897, Gazette du Palais, 1898.1, Suf^lément^pA^, ^trih. do la Seine 23 novembre 1903, Le Droit du 6 février 1904.