SECONDE CONDITION
« La faculté de rachat, dit l'article 1660, ne peut être stic pulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été « stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce « terme. »
Cette règle est une innovation du Code civil. Dans l'ancien droit, en cas de silence des parties, la faculté de rachat pouvait être exercée pendant trente ans ' ; les parties pouvaient, d'ailleurs, lui assigner une durée moindre. La limitation introduite dans le droit moderne s'explique par les inconvénients résultant de l'incertitude que la clause de rachat fait planer sur la propriété foncière. 11 est vrai que cet inconvénient est commun à toutes les conditions résolutoires, et que les actions résolutoires, en général au moins, durent trente ans, notamment l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix'. Mais la fréquence possible du pacte de rachat, et aussi sa ressemblance compromettante avec le contrat pignoratif ont éveillé plus particulièrement les appréhensions.
L'article 1661 ajoute : « Le terme fixé est de rigueur et ne « peut être prolongé par le juge. »
Enfin l'article 1663 est ainsi conçu : « Le délai court con- « tre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il « y a lieu, le recours contre qui de droit. » En effet, il ne s'agit pas là d'une prescription, mais d'un délai. Le texte dit:
1. ArUcles 108 de la Coutume de Paris et 169 de la Coutume d'Orléans. — Voy. Pothier, De la vente, n* 391 .