Suprà, no 279, p
236 TETTE ET ÉCHAHGS
« contre qui Je droit *^ : c'est-à-dire contre le père ou contre le tuteur. suiTant qu'il s'agit d*un mineur placé sous le régime de la puissance paternelle ou sous le régime de la tutelle '.
321. Telles sont les deux conditions de validité du pacte de réméré. Les règles qui viennent d'être posées vont nous servir à résoudre les deux questions suivantes.
a Quel serait Teiret d'une prorogation conventionnelle jusqu'au délai légal d'un terme fixé d'abord à une durée moins longue? Le délai a primitivement été fixé à trois ans ; à l'expiration Aq^ trois ans, le vendeur n'étant pas en mesure de racheter, le terme est prorogé de deux ans. Cela fait cinq ans, de sorte que les parties se trouvent toujours dans les limites de Tarlicle 1660. Une telle prorogation est-elle valable?
Non. En eiTet, la première condition de validité du pacte de réméré fait défaut ; la faculté de rachat, au delà du délai de trois ans, n'a pas été stipulée lors*du contrat. Aussi Tarticle 1661 dit-il : « Le terme fixé est de rigueur, et no peut être «prolongé par le juge. » A plus forte raison ne peut- il pas l'être par la convention ; le texte veut dire que le terme ne peut être prolongé ni par la convention ni même par le jugo.
Est-ce à dire que cette prorogation n'aura aucune valeur? Il ne faut pas aller jusque-là. La convention aura efTet entre les parties ; mais elle ne sera pas opposable aux tiers, car elle équivaut à une promesse de revente '. Si elle est suivie d'exécution, les droits réels qui auraient été consentis par l'acheteur avant la prorogation deviendront irrévocables à compter du jour où le délai primitif est arrivé à expiration, sans que le vendeur puisse exciper de l'article 1673 alinéa 2. En un mot, la prorogation crée un droit de reprendre, non un droit de résoudre.
b) Le vendeur s'était réservé le droit de réméré pour plus de cinq ans ; puis le délai est réduit à cette limite, par application de Tarticle 1660 alinéa 2. La convention est-ello absolument dénuée d'effet? Non. Quand la loi a limité à cinq ans
\. Voy. Létal et la capacité des personnes, tome H, p. 329 et suiv.
2 . En ce sens : Aubry et Rau, IV, § 357, p. 408, — Guinounrd, De la vente, 2« édition, II, n» 654, p. 191, — Laurent, XXIV, p. 374, - Demante et Colinet do Santerre, VIÏ, p. 133, n© 107 bis U. — Contra : Bordeaux 13 juin 1849, I). P, 4850. n. 47, Sir. 1849.11.551.
MODALITÉS DONT LA W^SHIÙ EST SUSGIilPliBLb: 237
le délai du réméré, elle ne s'est préoccupée que des tiers ; dans les rapports des parties, la coavcnlion conserve toute sa valeur.