Quels effets produisent ces promesses acceptées
11 est avéré que l'article 1589 ne leur est pas applicable, puisquMl ne vise que les promesses réciproques de vendre et d'acheter.
Mais il y a désaccord sur le point de savoir quels en sont les effets juridiques.
86. Les uns considèrent la promesse acceptée comme donnant naissance à une simple obligation de faire : obligation de passer le contrat, de conclure la vente ; et ils soutiennent que cette obligation, au cas d'inexécution, ne peut que se résoudre en dommages-intérêts, conformément à l'article 1142% sans que le créancier puisse contraindre le débiteur à la conclusion de la vente'.
Mais cette manière de voir est inadmissible. Il est inexact de prétendre que les obligations de faire doivent forcément se résoudre en dommages-intérêts. Nous avons expliqué, sous l'article H42*, que le créancier peut conclure à Texécution directe et le juge y condamner le débiteur toutes les fois que le débiteur peut, en fait, être contraint à cette exécution ; or nous verrons bientôt qu'il en est ainsi dans Thypothèse qui nous occupe *.
37. D'après d'autres, la promesse de vente, acceptée par une personne sans qu'il y ait promesse corrélative d'acheter de la part de celle-ci, vaut vente conditionnelle. La promesse bilatérale, synallagmatique, c'est-à-dire la promesse de vendre accompagnée de promesse réciproque d'acheter, vaut vcnle pure et simple d'après l'article 1S89; la promesse unilatérale, c'est-à-dire la promesse de vendre non accompagnée pour le moment d'une promesse corrélative d'acheter, vaut vente conditionnelle : il y aura vente si l'acheteur se
1. Voy.Baudry-Lacantinerie et Saignât, n» 70,— et Nîmes 27 décembre 1870, U. P. 1872.11.21, Sir. 1872.11.67.
2. I^s contrais et les obligations^ p. 260 et suiv. 3.5tc: Amiens 24 août 1839, Sir. 1843. II. 403.