Le9 sûrelvs personnelles et réelles, tome I, p. 20ÎK
MODALITÉS DONT LA VENTB EST 8CBCEPT1BLB 241
si Facheteur, constitué ainsi créancier du vendeur, n'a pas, en outre, le privilège du vendeur. La question doit être résolue négativement *. Elle ne peut se poser qu'en souvenir de l'ancien système du paclumde rétro vendendo^ d'après lequel il y avait réellement une revente*; dans le droit actuel, rexercice du réméré ne constitue pas une revente, mais une résolution de la vente primitive, ce qui est tout autre chose en fait et en droit. La solution serait diiïérente au cas d'un simple pacte de préférence,car il y aurait vraiment revente^
329. Ceux des articles i659 à 1673 que nous n'avons pas encore mentionnés prévoient, au sujet du réméré, trois hypothèses spéciales, qui avaient fait difficulté dans l'ancien droit.
PREMIÈRE HYPOTHÈSE
330. Elle est visée par l'article 1667: «Si ^acquéreur à (c pacte de réméré d'une partie indivise d*un héritage s'est <c rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provo- « quée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout « lorsque celui-ci veut user du pacte. » Le pacte de rachat réserve au vendeur la faculté de reprendre la chose vendue ; par application de l'article 1667, le vendeur peut être contraint de reprendre davantage.
La raison d'être de la règle est que Tacheteur se trouve possesseur de la totalité par suite d'une nécessité inhérente à l'état de la chose vendue, qui était indivise et a été licitée contre lui. Aussi, pour que la règle soit applicable, faut-il que l'acheteur ait acquis la totalité sur une licitation provoquée contre lui ; si la licitation a été provoquée par lacheteur, le vendeur conserve le droit de ne reprendre que la portion vendue par lui, car on n'est plus alors en présence d'une nécessité inhérente à Tétat de la chose vendue.
Remarquons que Tarlicle 1667 donne à l'acheteur le droit de forcer le vendeur à reprendre le tout, mais sans reconnaître au vendeur le droit d'exiger le tout. 11 ouvre un droit au profit de Tacheteur seul, non du vendeur.
1. Les sûretés personnelles et réelles, tome H, p. 9. — Cpr. les observations de M. Labbé dans Sir. 1871.11.193, notes 1 à 3.