‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 210 sur 459 · Voy. Le$ contrats et les obligations, p · texte numérisé non relu

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entière ou de se faire rendre la totalité du prix (article i670).

2** L'acheteur a traité séparément avec chacun des copropriétaires pour sa part (article 1671). 11 y a alors plusieurs ventes, les unes pouvant être à réméré, les autres pures et simples. Dans ce cas, dit Tarticle 167i, le vendeur qui exerce le réméré ne peut être contraint à reprendre que ce qu'il a vendu.

Ce sont là des corollaires de Tidée générale d'après laquelle les contrats doivent être exécutés conformément à l'intention vraisemblable des parties.

384. Les règles que nous venons d'analyser sont édictées en vue du réméré. L'article 1685 les déclare applicables à la rescision pour cause de lésion : « Les règles expliquées « pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou sépa- « rément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé « plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exerff cice de l'action en rescision *. »

Nous avons admis par analogie, quoique les textes ne s'en expliquent pas, que ces règles sont également applicables h la résolution pour défaut de paiement du prix, dansle cas où le vendeur se prévaut de Tarlicle 1654 ^

TROISIÈME HYPOTHÈSE

335. Elle est prévue par l'article 1 672 ot elle est l'inverse de la précédente. Nous venons de supposer que le vendeur est mort et que plusieurs héritiers ont pris sa place ; l'article 1672 prévoit l'hypothèse du décès de l'acheteur et de son remplacement par plusieurs héritiers, auquel cas le vendeur à réméré se trouve en présence de plusieurs acquéreurs.

Si la chose est encore indivise, le vendeur agira contre chacun des acheteurs pour sa part, les mettant tous en cause. Si la chose est déjà partagée, il agira contre chacun pour le fragment de la chose qui lui est échu ; c'est une application de l'article 1220. S'il y a eu partage et que la chose soit aux mains d'un seul, il poursuivra le détenteur de la chose pour le tout; cette dernière disposition, déjà inscrite dans l'article 1664, était inutile à rappeler ici, puisqu'elle forme le droit commun ^

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