CHAPITRE V
336. Il no nous reste plus, pour en finir avec le contrat de vente, qu'à réunir diverses règles de détail relatives à quelques ventes particulières, qui sont soumises à un régime spécial sous certains rapports.
Ces ventes sont de deux sortes.
Pour les unes, les particularités qui les distinguent tiennent au caractère de la chose vendue. Telles sont : 1^ la licitation (article 1686), — 2*" la cession de créance (articles 1689 et suivants), — 3« la vente d'hérédité (article 1696), — 4^ la vente d'un droit litigieux (article 1699).
Pour les autres, ce qu'elles ont de particulier lient non plusàlobjet du contrat, mais aux circonstances dans lesquelles la vente intervient, ou plutôt à la forme môme dans laquelle elle est faite. Telles sont : 1® l'expropriation pour cause d'utilité publique, — 2* les ventes judiciaires, — 3® les ventes aux enchères, — 4* les ventes commerciales» — 5© la datioin sohUum^ qui n'est pas précisément une vente, mais qui ressemble beaucoup à la vente, et qu'il est utile de comparer avec la vente, afin de dégager les ressemblances et les différences existant entre elles.
SEGTIOI^ 1. -- Ventes soumîsos à des rèdles particulières à raisoQ de leur objet.
837. Nous en avons dressé la liste : licitation, cession de créance, vente d'hérédité, vente d'un droit litigieux.
§ 1. - La Ucitation
338. Elle fait l'objet, au titre De la vente, du chapitre Vil (articles 1686 à 1G88).
VAltlÉTÉS PAIITICULIÊRF.S DE LA VENTE 245
LicUari^ liceri veut dire enchérir. Donc une licitation, si Ton s'en tient au sens étymologique du mot, est une vente aux enchères.
Toutefois, le mot licitation a reçu de Fusage un sens plus restreint; il désigne la vente aux enchères d'un bien indivis entre plusieurs. Donc la vente est une licitation à raison du caractère de son objet, et en même temps à raison de sa forme ; c'est ce qui ressort de l'article 1686.
Les deux éléments que nous venons de noter sont nécessaires.
i^ Il faut qu'il s'agisse d'une chose indivise. On la licite ou bien parce qu'elle n'est pas susceptible d'ô Ire partagée en nature, — ou bien, quoique la chose soit partageable en nature, parce que les copropriétaires ne s'entendent pas sur un partage par voie d'attribution, — ou bien, enfin, parce qu'il leur convient à tous de vendre la chose ot qu'ils sont d'accord à cet égard.
2* 11 faut que la vente s'effectue aux enchères. Si la chose indivise est cédée à l'amiable à l'un des cohéritiers, on est en présence d'un partage par voie d'attribution avec ou sans soulte. Si elle est cédée à un étranger, c'est une vente faite conjointement, selon les prévisions de Tarlicle 1668. La vraie licitation, la seule qui mérite cette appellation, est la vente au plus offrant, aux enchères.
389. Sur cette vente, son caractère spécial étant ainsi déterminé, nous avons à rechercher : iodans quelles formes elle se fait, — 2*» quels en sont les effets.
J. Dans quelles formes la licitation doit-elle être faite?
340. L'article 1688 renvoie sur ce point au Code de procédure et au titre Des successions. Trois hypothèses doivent être distinguées.
PREMIÈRE HYPOTHÈSE
S'il s'agit des cas indiqués par l'article 819 alinéa 2 du Code civil et dans lesquels le partage ne peut ôtre effectué qu'en justice, la licitation doit nécessairement être faite dans la forme des ventes judiciaires, avec les particularités que nous signalerons plus loin comme inhérentes à ces ventes *.
i. Voy. infrà, n" 426 et suiv.
Les articles 966 et suivants du Gode de procédure indiquent les formes à observer. Il y faut joindre l'article 1687 du Code civil : « Chacun des copropriétaires est le maître de « demander que les étrangers soient appelés à la licitation : « ils sont nécessairement appelés lorsque Tun des coproprié- <c taires est mineur. » En augmentant le nombre des enchérisseurs éventuels, on multiplie les chances de voir le prix atteindre son maximum; en admettant les étrangers à enchérir, on évite le danger des arrangements qui pourraient se conclure au détriment des incapables.
Les ventes qui nous occupent ne pouvant s'opérer que d*autorité de justice; elles ne peuvent être attaquées ni pour cause de vices rédhibitoires (article 1649), ni pour cause de lésion (article 1684)*.
DEUXIÈME HYPOTHÈSE
S'il s'agit de cas dans lesquels le partage peut être fait à l'amiable, la licitation n'est plus nécessairement judiciaire; elle n'a ce caractère que facultativement. L'article 985 du Code de procédure le dit.
C'est encore une vente judiciaire ; mais ce n'est plus une vente ne pouvant être faite que par autorité dejustice. En conséquence, Tarticle 1649 reste applicable, mais non l'article 1684, car celui-ci vise seulement les ventes pour lesquelles les formalités judiciaires sont de rigueur; la licitation, dans ce cas, peut donc être rescindée pour cause de lésion *.
TROISIÈME HYPOTHÈSE
S*il s'agit de cas dans lesquels le partage peut être fait à l'amiable, et que les parties veuillent procéder sans intervention de justice, la licitation est amiable. C'est une licitation volontaire, une simple vente au plus offrant; ni Tarticle 1649 ni Tarticle 1684 ne sont applicables.