SECONDE HYPOTHÈSE
343. Un des copropriétaires se porte dernier enchérisseur et est déclaré adjudicataire. Ce résultat est inévitable si les copropriétaires, tenant à ce que les biens ne sortent pas de leurs mains, n'ont pas usé de la faculté, qui leur est reconnue par Tarticlc 1687, d'appeler les étrangers à la licitation; il est simplement possible dans le cas contraire. Lorsque l'adjudication est faite au profit d*un copropriétaire, l'adjudicataire doit à ses cohéritiers le prix d'adjudication, déduction faite de la part de ce prix qui devait lui revenir.
Dansée cas, la licitation n'est plus une vente, mais une opération de partage. En eiïet, elle met fin h Tindivision quant aux biens licites; or toute opération intervenant entre copropriétaires et ayant pour effet de faire cesser complètement l'indivision est un partage (article 888). En se plaçant à ce point de vue, ce n'est pas au titre De la vente que les rédacteurs du Code devaient traiter de la licitation, mais au titre Des successions. La preuve en est dans Tarticle 883 : « (ihaque cohéritier est censé avoir succédé seul etimmédia- « tement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus
« sur licitation ». L'adjudicataire est propriétaire non
pas en sa qualité d'adjudicataire, mais en qualité decopartageant ; Tadjudication n'est pas pour lui un acte attributif, mais seulement déclaratif.
Voici les conséquences qui résultent de cette idée.
i^Si le bien licite est un immeuble» le jugement ou le procès-verbal d'adjudication n'a pas besoin d'être transcrit. L'article 1 -4o de la loi du 23 mars 18S51edit expressément \
1 . Le droit de 2 0/0 en principal, 2.50 0/0 décimes compris, est le tarif général des ventes mobilières. Mais plusieurs tarifs spéciaux ont été établis pour certaines catégories de meubles ou certaines ventes. Voy. les lois des 24 mai 1834, arUcle 12, — 15 mai 1838, article 94, — 3 juillet 1861, article 3,— 23 mai 1883, article 3, — 31 mars 1896, article 8,-7 avrU 1902, article 22.
2. Le tarif des ventes d'immeubles, fixé par Tarticle 69, § 7, n» 1 de la loi du 22 frimaire an VU, a été modifié par l'article 2 de la loi du 22 avril 1905. Aux termes de ce texte, le droit d enregistrement des ventes d'immeubles est porté à 7 0/0 sans addition d*aucun décime. La formalité de la transcription ne donne plus lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe établie par la loi du 27 juillet 1900. — Voy. suprà, n» 180,