Voy. guprà, n
VAUIÉTKS PARTICULIÈIŒS DB LA VENTI': 249
2^ Les droits réels consentis par les copropriétaires de Tadjudicataire ou nés de leur chef sont annulés par l'effet de la licitation, comme ayant été établis a non domino.
3** Les copartageants et Tadjudicataire lui-même peuvent demander la rescision pour lésion de plus du quart, conformément aux règles du partage (article 887) *.
4® Il y a place, comme garantie de paiement du prix, pour le privilège du copartageant \ Par contre, il n'y a pas place pour les divers droits du vendeur non payé, en particulier pour l'action résolutoire de Farticle 1654.
5*" L'acte est passible des droits d'enregistrement afférents non à la vente, mais au partage. Il y a donc grand intérêt à distinguer entre le cas où l'héritier se porte adjudicataire sur licitation d'un des biens de la succession, et le cas où il achète ce bien de son cohéritier après partage consommé ; l'opération est un partage dans le premier cas, et dans le second une vente entraînant le paiement des droits de mutation payables en cas de vente.
Toutefois, il s'est produit, à cet égard, des variations assez nombreuses, soit dans la loi^ soit dans la pratique.
D'abord, dans la loi. La loi du 22 frimaire an VU (article 63), entièrement conforme aux principes du droit civil, tarifait les licitations-partages au droit fixe de trois francs ; la loi du 28 avril 1816 (article 45, n® 3) éleva ce taux à cinq francs. La loi du 28 février 1872 (article 1, n'^ 5) rompant avec les principes du Gode civil, les soumit à ce qu'on appelle le droit gradué. Enfin, la loi de finances du 28 avril 1893 (article 19) a rétabli le droit proportionnel pour les partages et en a fixé la quotité à 0 fr. 15 0/0.
En second lieu, dans la pratique. La matière qui nous occupe est une de celles où la Cour de cassation a le plus révélé les tendances fiscales qu'on lui reproche La jurisprudence fait des distinctions multiples; contentons-nous d'indiquer la principale : il n*y a pas lieu à la perception du droit de mutation dans les limites où l'adjudicataire n'est tenu à aucun débours, mais il en est autrement pour ce qui lui advient en sus de sa part dans la succession '.