‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 215 sur 459 · Voy. Les contrats et les obligations j p · texte numérisé non relu

Voy. Les contrats et les obligations j p

2. Voy. Les sûretés personnelles et réelles, torae II, p. 10 et H

3. Voy. Demante, Principes de V Enregistrement, 4« édition, II, p. 427. — Cpr. Cass. 19 mai 1843, D. P. 1843.1.243. -^ 6 novembre 1851, D. P. 1851.1.314, — 31 Janvier 1860, D. P. 1860.1.82.

844. Ainsi, les caractères de la licitation varient selon la qualité de l'adjudicataire. La distinction, bien qu'elle ne soit formulée par aucun texte spécial, est suffisamment établie par l'article 883 du Code civil et par l'article 1 de la loi de 1855, lequel, sans l'énoncer d*une manière expresse, l'implique et en consacre les applications.

§ 2. — La cession de créance.

845. Dans la rubrique qui précède le chapitre VIII et dernier du lUre De la w^n/e (articles 1689 à 1701), la cession de créance est désignée sous le nom de transport de créance. On l'appelle souvent cession-transport ^ £n réalité, c'est la vente d'une créance.

Ce sujet n'est pas exempt de difficultés. D'une part, le système du Gode civil est assez compliqué. D'autre part, ce système a été modifié dans une certaine mesure par des lois postérieures, et plus encore par la pratique, qui a su briser, à certains égards, les entraves établies par le Gode.

846. La vente, dans Tacception courante du mot, a pour objet des immeubles ou des meubles par nature, c'est-à-dire envisagés au point de vue de la propriété. La vente,en d'autres termes, est un contrat translatif de propriété ; les articles 1582 et 1583, dans la définition qu'ils nous donnent de ce contrat, l'envisagent à ce point de vue '.

En outre, la vente peut avoir pour objet des droits autres que la propriété, c'est-à-dire, dans la terminologie du Code civil, des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent ou des meubles par détermination de la loi, autrement dit des choses incorporelles. Ge sont, d'abord, l'usufruit, les servitudes et autres droits similaires ; le propriétaire d'un immeuble peut vendre l'usufruit de cet immeuble, ou une servitude sur cet immeuble, en d'autres termes constituer l'usufruit ou la servitude à titre onéreux (articles 579, 625, 639, 686), et l'usufruitier peut vendre son droit (article 595). Ce sont, ensuite, tous les droits mobiliers qui ont une existence indépendante des rapports de personnes, comme les offices, les brevets d'invention, la propriété littéraire ou

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