‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 216 sur 459 · ibid.y p. 8 et · texte numérisé non relu

ibid.y p. 8 et

VAHIÉTÉS PABTICULIÈAES D£ LA VENTE 251

artistique, les actions ou parts d'intérêt dans les sociétés, etc. Ces ventes restent soumises aux mêmes règles que les ventes de choses corporelles; Tarticle 1607 ne les vise d'une manière spéciale que pour indiquer que la délivrance présente une particularité en ce qui les concerne : elle ne s'opère pas par tradition, mais par quasi-tradition '.

Enfin, la vente peut avoir pour objet des créances. Les créances sont encore des choses incorporelles : des meubles par détermination de la loi s'il s'agit de créances mobilières, des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent s'il s'agit de créances immobilières ; mais, au lieu d'avoir une existence indépendante de tout rapport de personnes, elles consistent dans un rapport entre deux personnes, dont Tune est créancière et l'autre débitrice.

C'est quand on l'applique aux créances que la vente prend le nom de cession ou transport-cession.

347. L'opération, au lieu de supposer deux personnes seulement, le vendeur et l'acheteur, comme quand il s'agit d'une vente ordinaire, en suppose nécessairement trois.

1^ Le créancier, qui aliène son droit. Il joue le rôle de vendeur ; on l'appelle le cédant,parce que la vente elle-même s'appelle cession.

2^ L'acheteur, qui acquiert la créance. Il prend le nom de cessionnaire.

3* Le débiteur contre lequel existe le droit transporté. On l'appelle le débiteur de la créance cédée, le débiteur cédé, ou plus simplement le cédé. Le débiteur cédé n'intervient pas à la cession, qui se passe entre le cédant et le cessionnaire ; mais il y est intéressé. C'est l'existence du cédé qui donne à la vente de créance son caractère propre et entraîne quelques règles spéciales.

L'article 1689 relève, dès le début du chapitre, ce caractère distinctif et essentiel de l'opération : « Dans le transt< port d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un « tiers... » Il aurait mieux valu dire : contre un tiers ; mais l'idée est très nette. Le texte dit : « d'une créance » ; cela suppose un droit certain. Il ajoute : « d'un droit » ; cela suppose un droit à l'état de prétention. Enfin il ajoute : « d'une « action » ; cela suppose le droit à l'état de prétention soutenue en justice. Dans tous les cas, il s'agit d'une créance.

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