‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 218 sur 459 · Voy. infrà.n · texte numérisé non relu

Voy. infrà.n

VABIÉTÉ8 PARTiCULlÈlŒS DR LÀ VEME 253

I. Sous quelles conditions et en quelle forme la cession de créance peut-elle être faite ?

850. Le droit positif a beaucoup varié à cet égard. Les variations ont porté principalement sur le point de savoir si un créancier peut céder librement le droit qu'il possède, ou s'il ne peut le céder qu'avec le concours et le consentement du débiteur.

En théorie, il semble, au premier abord, que la nature du droit de créance s'oppose à ce qu'il puisse être cédé sans le concours du débiteur. Dn effet, la créance est un rapport de droit entre deux personnes déterminées, donl Tune est obligée envers l'autre ; n'est-ce pas modifier abusivement et altérer la relation juridique que de changer les personnes entre lesquelles l'obligation s'est formée ?

En fait, d'ailleurs, il n'est pas indifférent pour un débiteur d'être lié envers telle personne ou envers telle autre. Il y a créancier et créancier ; le débiteur peut avoir des raisons appréciables pour ne pas admettre que le créancier se substitue un créancier nouveau.

Ce point de vue a été adopté par le droit romain primitif. Au début, le droit romain ne connut d'autre mode de substitution d'un nouveau créancier au créancier primitif que la novation par changement de créancier, laquelle n'était possible que du consentement du débiteur \ On a pu dire en ce sens que le droit romain primitif n'admettait pas la cession de créance ; cela signifie qu'il n'autorisait pas le créancier à disposer du jus obligalionis sans le concours du débiteur ; mais, avec le concours du débiteur, le créancier a toujours pu disposer de son droit au moyen de la novation.

Plus tard ,1e point de vue a changé. Quand on admit la représentation dans les actes juridiques et en justice, le transport de créance put s'effectuer au moyen du mandat ^ Le créancier donne au tiers auquel il veut transmettre le bénéfice de son droit mandat de l'exercer contre le débiteur sans avoir à rendre compte. C'est ce qu'on a nommé laprocuralio in rem suaniy ou mandat dans l'intérêt du mandataire. Le résultat

1. Voy. Gide, La novation et le transport des créances, p. 231 et suiv.

1. Voy. ibid., p. 273 et suiv., — et les dissertations de M. Labbé formant les Appendices IX et X£ du livre III, au tome II de la 12« édition des Instituts d'Ortolan, p. 865 rt suiv., 892 et suiv.

pratique, sous une forme détournée, est le transport sinon du JUS obligationisj au moins du bénéfice de ce droit*.

Le législateur de 1804, ne faisant d'ailleurs que consacrer à cet égard les règles de l'ancien droit dans son dernier état', s'est arrêté à un parti intermédiaire. Il présume chez le débiteur l'intention d'autoriser le créancier à céder plus tard le droit acquis sans faire intervenir l'idée de mandat; mais il ne va pas jusqu'à présumer que le débiteur ait consenti à ne pas être au moins informé de la cession.

851. Delà deux propositions, qui résument le système consacré par le Code civil '.

1** Le créancier peut céder son droit sans le concours du débiteur. Il n'est pas nécessaire que le débiteur consente à la cession pour que celle-ci soit valable en ce qui concerne les rapports du cédant avec le cessionnaire.

2° L'accord des volontés du cédant et du cessionnaire, qui suffit à rendre la cession valable en ce qui concerne leurs rapports respectifs, ne confère pas au cessionnaire un droit opposable aux tiers. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers, parmi lesquels figure en première ligne le débiteur cédé, que par une notification du transport faite au débiteur ou par l'acceptation du débiteur dans un acte authentique.

Ces deux propositions ressortent des articles 1689 et 1690, que nous allons analyser. Ils consacrent, en ce qui concerne la cession de créance, la distinction qui devait être établie un demi-siècle plus tard par la loi de 185S en ce qui concerne les ventes d'immeubles : distinction entre la conclusion de la vente dans les rapports des parties et son efficacité à l'égard des tiers *.

352. L^article 1689 est ainsi conçu : « Dans le transport « d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la « délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la « remise du titre, h Autrement dit, la cession est parfaite, entre le créancier cédant et le cessionnaire qui achète la créance, dès que les conditions nécessaires à la validité de

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