Cpr. suprà, p
4. Voy. suprà, p. 110 ; — ^* contrats et les obligations, p. 209 et suiv.
toute vente sont réunies, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; c'est le droit commun (article 1583).
Toutefois, il n'en est ainsi que dans le cas où la cession est à titre onéreux. Si elle est à titre gratuit, il faut Taccomplissement des formalités spéciales aux donations.
Mais nous ne parlons ici que de la vente. La vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix. A partir de ce moment, le transport s'accomplit ; le cédant cesse d'être créancier, le cessionnaire le devient ; le débiteur restant le même, le droit a passé du cédant au cessionnaire. A l'égard du cédant, le cessionnaire est investi du droit transporté par le seul consentement, sans qu'il soit besoin d'aucune autre condition.
353. Pour que la cession soit opposable aux tiers par le cessionnaire, l'article 1690 prescrit l'accomplissement de certaines formalités : « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des « tiers que parla signification du transport faite au débiteur. « Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par « l'acceptation du transport faite parle débiteur dans un acte a authentique. »
Il faut entendre ici par « tiers » toutes les personnes qui n'ont pas été parties ou représentées à la cession, toutes celles qui ne sont pas le cédant et le cessionnaire ou leurs héritiers, et qui ont sur la créance des droits de nature à être compromis par la cession si celle-ci leur était opposable.
La cession ne peut leur être opposée qu'autant qu'elle a reçu une certaine publicité et à partir de cette publicité. Jusque-là, dans l'intérêt des tiers , la créance, bien qu'elle ait été cédée, est considérée comme appartenant encore au cédant.