‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 225 sur 459 · DEUXIÈME CATÉGORIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME CATÉGORIE

359. Les ccssionnaircs ultérieurs de la créance sont des tiers par rapport à celui qui, le premier, a régularisé sa situation.

Supposons que le créancier cède la créance à plusieurs personnes successivement, dans le dessein d'en loucher plusieurs fois le prix. Quand viendra Téchéance, les divers cessionnaireSjdont'chacun croit être le seul, se présenteront pour obtenir paiement. Lequel d'entre eux sera le véritable cessionnaire et aura droit de toucher le montant de la créance? Celui qui le premier aura rempli les conditions exigées pour acquérir un droit opposable aux tiers, c'est-àdire celui qui aura le premier signifié la cession au débiteur ou obtenu l'acceptation de celui-ci. Quant aux autres, ils seront évincés, et ne pourront qu'agir en garantie contre le cédant, comme tout acheteur victime d'une éviction. Le cédant sera, d'ailleurs, responsable pénalement; car il a commis une escroquerie en faisant croire à une qualité qu'il n'a pas, ou du moins qu'il n'a plus (article 405 C. pén.).

Le cessionnaire consolide son droit au regard des tiers par la signification qu'il fait ou Tacceptation qu'il obtient, de même que l'acquéreur d'un immeuble consolide son droit au regard des tiers par la transcription.

Seulement, l'analogie n'existe qu*au point de vue du résultat, non au point de vue du procédé. En effet, la transcription est une formah'té qui prévient tous les intéressés, puisque les bureaux de la conservation sont publics *. Au contraire, la formalité de l'article 1690 ne prévient vraiment que le débiteur cédé. Comment peut-on la regarder comme suffisante pour rendre la cession opposable aux autres tiers, notamment aux autres cessionnaires?

Historiquement, on peut s'expliquer qu'elle soit regardée comme suffisante. La question s'est posée desavoir si la cession est possible sans le consentement du débiteur ; et elle a été résolue affirmati vement.Mais on a cru nécessaire d'ajouter une condition. Au moins faut-il, a-t-on dit, que le débiteur

donnée de la cession au débiteur autrement que par une signification régulière peut suffire pour empêcher le débiteur d'exciper du défaut de noUflca* tion et fait présumer sa mauvaise foi : Bastia 2 mai 1842, Sir. 1842.n.457, — Cass. 17 aoiU 1844, Sir. 1849.1.48,— Rouen 14 juin 1847, Sir. 1849.n.25.

1. Voy. Les sûretés personnelles et réelles^ tome I, p. 307.— Cpr. l^es contrat* et tes obligations, p. 222 et suiv.

soit prévenu de Pexîstencc de la cession. Lui prévenu, la cession devient désormais opposable à tous \

D autre part, en fait, la formalité introduite dans Tintérèt du cédé prévient indirectement les autres liers. Voici comment. Quand on projette d'acquérir une créance, on ne manque pas, du moins on ne doit pas manquer de se renseigner auprès du débiteur; on sait par lui si la créance existe encore ou si elle a été payée, si la créance a déjà été cédée ou si elle appartient toujours au cédant. Un cessionnaire prudent ne doit payer le prix de la cession qu'après renseignements pris. La signification ou l'acceptation prévient le cédé, et, par voie indirecte, elle prévient également les autres tiers ; le premier cessionnaire qui signifie la cession au cédé ou obtient l'acceptation de celui-ci acquiert son droit au regard du cédé, et, par suite, au regard dos tiers*.

360. Le mode de publicité nVst pas assurément aussi parfait que celui de la transcription en matière d'immeubles. Il n'est pas toutefois sans valeur.

Pour qu'il fût inefficace, il faudrait supposer la complicité du cédant et du cédé, qui seraient alors tous deux responsables au regard des tiers induits en erreur. Il est vrai que cette responsabilité serait probablement illusoire, les escrocs n'offrant pas en général grande surface. Mais que faire de plus ?

Il peut arriver, cependant, que des tiers soient trompés à l'insu du cédant et du cédé ; mais il faut supposer pour cela que la même personne intervienne en leur nom à tous deux. Voici Thypothèse. Primus vend un immeuble à Secundîis par devant notaire ; le prix est payable dans dix ans. Le vendeur, voulant réaliser immédiatement sa créance, charge le notaire de la céder s'il le peut ; souvent, pour simplifier l'opération, l'acheteur donne procuration au notaire d'accepter la cession. Voilà le notaire muni du pouvoir de céder la créance au nom du créancier et du pouvoir d'accepter la cession au nom du débiteur. Supposons qu'il soit malhonnête; il consentira des cessions comme mandataire du vendeur, et les acceptera comme mandataire de l'acheteur, autant de fois qu'il le voudra.

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