‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 226 sur 459 · TROISIÈME CATEGORIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME CATEGORIE

861. Le créancier du cédant auquel la créance a été remise engage est encore un tiers.

Une créance peut être donnée en gage comme toute autre chose mobilière ; et, aux termes de l'article 2075, la mise en gage doit Hve signifiée au débiteur comme une cession *. Si la créance a été donnée en gage après la signification ou Tacceptation de la cession, le gage est sans valeur ; le cessionnaire a un droit opposable au créancier gagiste. Mais du moment que le droit du cessionnaire ne devient opposable au créancier gagiste qu'à partir de l'acceptation ou de la signification, ce créancier prime le cessionnaire s'il a signifié la conslilution de gage avant l'acceptation ou la signification de la cession, fût-ce après la cession. Du gagiste et du cessionnaire celui-là remporte qui le premier a rendu son droit opposable aux tiers. En d'autres termes, les créanciers gagistes du cédant sont des tiers par rapport au cessionnaire.

Même observation que précédemment*. La formalité remplie soit par le créancier gagiste, soit par le cessionnaire, ne prévient que le cédé ; mais, par lui, elle prévient tous les autres tiers, qui doivent, avant de conclure, se renseigner auprès de lui. Le créancier gagiste ne devra se dessaisir, le cessionnaire ne devra payer son prix qu'après renseignements pris. S'ils sont trompés par le cédé, celui-ci sera responsable vis-à-vis d'eux.

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