‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 232 sur 459 · Les contrais et les obligations^ p · texte numérisé non relu

Les contrais et les obligations^ p

vrance et éventuellement l'action en garantie. Or la signifi cation de la cession équivaut à une saisie-arrèt, puisqu'elle vaut défense au cédé de payer au cédant. Donc la saisiearrêt ne rend pas impossible une signification ultérieure de la cession ; seulement cette signification n'est plus qu'une opposition et ne vaut que comme telle.

370. Si l'on tient compte de ces diverses observations, deux conséquences se dégagent. D'abord, une créance, à un moment donné, peut se trouver à la fois saisie-arrêtée et cédée. En second lieu, il peut y avoir, à propos de cette créance, d'une part plusieurs saisissants, ayant entre eux, comme tels, des droits égaux, — d'autre part, un cessionnaire, primé par un ou plusieurs saisissants antérieurs, et primant des saisissants postérieurs.

Ue là des conflits possibles, dont la solution ne laisse pas d'être embarrassante.

Envisageons successivement deux hypothèses.

371. La première est simple. Primus est créancier de quarante mille francs, et doit dix mille francs h Secundus, Celui-ci saisit-arrêté la créance.

Si les choses ne se compliquent pas davantage, Secundus aura dix mille francs et Primus trente mille.

Mais voici que Primus cède sa créance de quarante mille francs à Tertius, et celui-ci signifie la cession au débiteur. La cession est valable pour les trente mille francs non saisis ; car la saisie-arrêt n*a rendu la créance indisponible que jusqu'à concurrence de dix mille francs. Teriiusy cessionnaire, aura donc droit, comme acheteur, à quarante mille francs. La saisie lui étant opposable, il ne touche, en qualité d'acheteur, que trente mille francs. Seulement la signification de sa cession vaut opposition pour les dix mille francs qui lui manquent. Par conséquent, sur les dix mille francs arrêtés, comme les saisissants ont des droits égaux, le cessionnaire, dont la signification vaut opposition, a droit concurremment avec les saisissants ; ils ont droit chacun à la moitié. En fin de compte, le saisissant aura cinq mille francs, soit la moitié de ce qui lui était dû ; puis le cessionnaire aura trente-cinq mille francs, soit trente mille comme cessionnaire, et cinq mille comme saisissant * .

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