La seconde hypothèse est plus compliquée. Essayons
4. Garsonnet, Traité tMorique et pratique, 1" édition, IH, p. 808 et sulv.
de la bien comprendre. Et prenons comme point de départ l'hypothèse précédente.
Après que Tertius a signifié la cession faite à son profit, un autre créancier pratique une saisie-arrèt pour une somme de dix mille francs. Ainsi, il y a créance de quarante mille francs, saisie pour dix mille, cession de la créance, puis une autre saisie pour dix mille francs. Le conflit apparaît dans toute sa difficulté ; la cession s'intercale entre les deux saisies : la première à laquelle elle n'est pas opposable, ou du moins au regard de laquelle elle ne vaut que comme opposition, — la seconde à laquelle elle est opposable comme cession. Par conséquent, sur les vingt mille francs saisis, il y a trois saisissants adroits égaux: le premier saisissant, puis le cessionnaire dont la signification vaut opposition, enfin le deuxième saisissant ; avec cette complication que le cessionnaire, qui n'est qu'un opposant au regard du premier saisissant, reste un véritable cessionnaire au regard du deuxième saisissant.
Comment se fera le règlement?
La question n'est pas seulement délicate. On peut dire qu'elle est insoluble ; car il faudrait, pour la résoudre, tenir compte à la fois de deux points de vue qui sont inconciliables.
£n droit, la signification d'une cession de créance vaut saisie-arrêt; elle emporte défense pour le débiteur de se libérer. En droit encore, tous les saisissants, quelle que soit la date des saisies, viennent au marc le franc sur les sommes saisies-arrôtées ; la priorité de saisie ne constitue pas un privilège. Donc tous les créanciers saisissants, quelle que soit la date des saisies, viennent au marc le franc sur les sommes saisics-arrêlées; par suite, les deux saisissants et le cessionnaire, dans notre espèce, ont des droits égaux. La preuve en est dans les articles 575 et 579 du Code de procédure.
En fait, dans notre espèce, le premier saisissant a un droit opposable au cessionnaire. Le second saisissant a un droit qui n'est pas opposable au cessionnaire. La cession se trouve entre les deux.
Le point de vue du droit est donc contradictoire avec le point de vue du fait. Dès lors, les droits en présence sont inconciliables. Et c'est ce qui nous a fait dire que la question est insoluble.
VARIATES PARTICULlàRES DE LA VENTE 269
Même en se plaçant an point de vue législatif, on serait fort embarrassé de dire quelle combinaison mérite la préférence, comme étant la plus équitable. Peut-être est-ce pour cette raison que le législateur n'a jamais réglé la question.
En tout cas, la difficulté est inextricable au point de vue de l'interprétation des textes. Et la meilleure preuve est le nombre même des systèmes qui ont été proposés. Nous n'entrerons pas dans l'examen de ces systèmes; on ne les suit que la plume à la main, en traduisant par des chifTres les résultats qu'ils donnent, et c'est une étude d'application qui ne serait pointa sa place ici. Un exposé complet et très clair en a été fait dans une note insérée au Recueil de Dalioz, sous un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juin 1852 *.
Voici la solution qui semble prévaloir dans la pratique. Elle a été consacrée par la Cour de cassation, notamment dans Tarrêt du 8 juin 1852, lequel est considéré comme faisant jurisprudence '.
A TerUîts^ cessionnaire, on alloue provisoirement les trente-cinq mille francs, comme dans la première hypothèse, c'est-à-dire comme s'il n'était en concours qu'avec le premier saisissant. Celui-ci, au lieu de garder les cinq mille francs à lui attribués, les partage avec le saisissant postérieur, ce qui fait deux mille cinq cents francs pour chacun ; en eiïet, comme saisissants, ils sont sur le pied d'égalité. Mais le premier saisissant se retourne contre le cessionnaire, qui ne peut lui nuire comme tel, puisque la cession ne lui est pas opposable, et il lui réclame pareille somme, sauf au cessionnaire à recourir contre le cédant, c'est-à-dire contre le saisi, recours probablement illusoire. Le premier saisissant aura cinq mille francs, — le cessionnaire aura trente-deux mille cinq cents francs, dont trente mille comme cessionnaire et deux mille cinq cents comme opposant, — enfin le second saisissant aura deux mille cinq cents francs. Les deux saisissants et le cessionnaire sont provisoirement mis sur la même ligne et viennent en concours sur le montant de la somme saisie ;
2. Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 23. — Cpr Garsonnet, Traité théorique et pratique de procédure^ 1" édition, III, p. 812 et suiv., — la noie de M. lissier dans Sir. 1899.1.401, — Baiidry Lacantinerie et Saignât, n«* 833 et suiv., — et Fraissaingea, Une nouvelle jurisprudence sur le conflit du cessionnaire de créance et des créanciers saisissants, dans la Revue trimestrielle de droit civil, 1906, p. 487 et suiv.
seulement, le premier saisissant, dont le droit prime celui du cessionnaire, reprend sur celui-ci une somme égale à celle que lui enlève ce concours avec lui.
On prétend que tout le monde, dans ces conditions, doit être satisfait. Le premier saisissant, dit-on, a tout ce qui devait lui revenir; et cela est exact. Le deuxième saisissant, ajoute-t-on, a sa part dans la somme saisie-arrétée ; et cela est encore exact. Enfin le cessionnaire, continue-t-on,a toute la somme arrêtée disponible, sauf la portion que lui enlève le premier saisissant, dont le droit l'emporte sur le sien. Mais il y a erreur sur ce dernier point. Le cessionnaire est sacrifié. En effet, il ne devrait rien avoir à démêler avec le deuxième saisissant ; or c'est sur le cessionnaire qu'on prend, en dernière analyse, ce qui revient au deuxième saisissant, puisque le cessionnaire rembourse au saisissant antérieur la part que fait perdre à celui-ci le concours du deuxième saisissant.
La critique est facile. Le problème est aussi impossible à résoudre que celui de la quadrature du cercle. Le point de vue le plus exact est encore celui qui met tous les intéressés sur la même ligne. Vainement le premier saisissant essaierait-il de prétendre que la cession ne lui est pas opposable ; ce n'est pas comme cessionnaire, mais comme créancier saisissant que le cessionnaire intervient dans le conflit.
378. Quoi qu'il en soitde cette question célèbre, qui n'est qu'une question de détail, la portée de l'article 1690 est nette. Elle se résume dans les deux idées déjà énoncées et qu'il est bon de rappeler en terminant.
1* Entre le cédant et le cessionnaire, la cession est parfaite dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix.
2'' Le cessionnaire n'acquiert un droit opposable aux tiers que quand la cession a été signifiée au cédé ou acceptée par lui. Et il faut entendre par tiers : le cédé, les autres cessionnaires, les créanciers gagistes et les créanciers chirographaires saisissants.
874. Tel est le droit commun en matière de cession de créances. Mais il comporte de nombreuses et importantes exceptions, qu'il faut maintenant signaler.
Elles sont au nombre de cinq.
Première exception.
375. La première, de beaucoup la plus large, concerne les créances qui se produisent sous la forme de titres à ordre, transmissibles par endossement. L'article 1690 n*est pas applicable à ces créances.
376. Voici comment le système s'est formé. Les origines du système en indiquent la portée .
L'usage de la clause à ordre s'est répandu dans la pratique au XVII® siècles Jusque-là, les dispositions que reproduisent les articles 1690 et suivants avaient formé le droit commun et même le droit exclusif; elles étaient applicables aux créances civiles et commerciales, même aux effets de commerce ; dans tous les cas, le cessionnaire n'acquérait un droit opposable aux tiers que par la signification ou l'acceptation.
La clause à ordre et, comme conséquence, le transfert par voie d'endossement, furent admis d'abord dans les elTets de commerce. L'ordre fut employé comme un expédient, en vue d'éviter les procurations que le preneur de l'effet était obligé de donner pour en faire toucher le montant par un tiers. Au lieu de donner une procuration, il endosse le litre. C'est l'endossement irrégulier d'aujourd'hui, qui, aux termes de l'article 138 du Code de commerce, vaut comme procuration 2.
Plus tard, on vil dans la clause à ordre un moyen de faciliter le commerce des lettres de change. Le créancier y puise le droit de se substituer au cessionnaire, qui prend le nom d'endossataire, par simple mention au dos de l'effet, c'est-àdire par endossement. C'est l'endossement régulier d'aujourd'hui, qui, aux termes de l'article 137 du Gode de commerce^ transfère la propriété de l'effet*.
Les titres sont désormais de deux sortes.
i"" Les titres à personne dénommée, dont le transport reste soumis au droit commun de la cession de créance (article 1690).
1 . Voy. Noiiguier, Lettre de change, I, n» 587, — Lyon-Caen et Renault, Traiié, 2* édition, iV, p. 10 et suîy.— et la note de M. Ch. Beudant dans D. P. 1878. 1.241.
2. Voy. Lyon-€aen et Renault, toc. cit. y p. 106 et suiv., — etThaller, Traité élémentaire^ 3« édition, p. 713 et 5uiv.
3. Lyon-Caen et Renault, loc. cit,, p. 85 et suiv., -* Thaller, toc. cit., p. 698 et suiv.
2o Les titres à ordre, dont le transport s'effectue par voie d'endossement. Or l'endossement transfère d'une manière absolue le droit cédé au cessionnaire, non seulement à regard du cédant, mais môme à l'égard des tiers, notamment à regard du débiteur cédé, indépendamment de toute signification ou acceptation. C'est en le comprenant ainsi que l'ordonnance de 4673 consacra la clause à ordre et que le Gode de commerce l'admit à son tour.
La catégorie des effets négociables par ce procédé comprend aujourd'hui : l** la lettre de change (articles 110 et 136 G.com.), — 2«> le billet à ordre (article 187 G. com.), — 3* le connaissement (article 281 G. com.), — i* le billet de grosse (article 313 G. com.), — 5* le chèque (loi du li juin 1865, article 1), — 6*" les récépissés et warrants des magasins généraux (loi du 28 mai 1838, article 3), — 7** les lettres de voilure (article 101 G. com.) *, — 8® les factures acceptées (article 109 G. com.) *, — 9* les warrants agricoles (lois du 18 juillet 1898 et du 30 avril 1906)».
1. Voy. Lyon-Caen et Renault, Traité, 2« édition, III, p. 414.