‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 234 sur 459 · Yoy. Thaller, toc, cit., n · texte numérisé non relu

Yoy. Thaller, toc, cit., n

3. Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 133 et 134, 143 à 160, 167.171, 173, 174 et 290.

Depuis que nous avons présenté le commentaire de la loi du 18 juiUet 1898 dans le volume dont le titre précède, la législation des warrants agricoles a été profondément modifiée par la loi du 30 avril 4906. 11 serait hors de propos d'en présenter ici Texplication détaillée (voy. le rapport présenté h la Chambre des députés, dans la séance du 28 juin 1904. par M. Ghaigne, Documents parlementaires, Ctiambre des députés, session ordinaire de 1903, p. 1798, — lo rapport présenté au Sénat, dans la séance du 8 mars 1906, par M. Louis Logrand. Documents parlementai rps, Sénat, session ordinaire de 1906. p. 221, — et le rapport présenté à la Chambre des députés, dans la séance du 6 avril 1906, par M. Cliaigne, Documents parlementaires, Chambre des députés, session ordinaire de 1906, p. 420). Mais nous ne saurions la mentionner sans dresser le catalogue sommaire des principales innovations qu^clle a introduites.

£n la forme, la loi de 1906 abroge la loi de 1898 (article 19 de 1906). L<^s dispositions de 1898 qui ne sont pas écartées sont reproduites par la loi nouvelle, laquelle, par conséquent, se suffit i\ elle-même.

Quant au fond, la loi de 1906 a été faite pour rendre Tinstitution des >*arrants agricoles plus souple, plus pratique, et pour faciliter ainsi le développement du crédit agricole (Les sûretés, loc. cit,, p. 145 à 148). L'attenUon doit être appelée particulièrement sur les points suivants.

I. La loi de 1906, comblant une lacune de la loi précédente (loc. cit., p. 150, note 3). dit expressément que le warrant .igricole est un titre à ordre et règle les formes de l'endossement (article lOj. Puis Tarticle 11 indique par le menu : {• les devoirs à remplir par le porteur du wairant h l'échéance, — 2» les formes à suivre pour la réalisation du gage (cpr. loc. cit , p. 153).

II. La loi de 1906 élargit notablement le champ d'application du warrantage agricole. D'abord, elle supprime l'énumération limitative, donnée par la loi

877. Entre ces titres à ordre et les titres à personne dénommée, la différence ne réside pas seulement dans la forme. Elle existe également au fond.

de 1896, des produits susceptibles de warrantage (loe. cit., p. 133, 154 et 155) ; désormais, aux termes de l'article 1 alinéa 1, tous les produits qui ne sont pas immeubles par destination et même les animaux peuvent être warrantés. D*autre part, l'article 1 alinéa 2 autorise les sociétés coopératives agricoles à warranter les produits dont elles sont devenues propriétaires. Enfin l'artii cle 18 étend le bénéfice de la loi aux ostréiculteurs.

m. Les règles relatives aux formes à suivre pour la constitution du warrant {loc, et/., p. 134, 149 et 150) sont entièrement modifiées. La loi de 1906 autorise les parties à procéder de deux manières. En premier lieu, aux termes de l'article 3, le warrant peut être établi par le greffier de la justice de paix, qui même est autorisé à le signer pour le compte du constituant si celui-ci ne sait pas signer ; puis le warrant est remis au créancier gagiste, après avoir été transcrit par le greffier sur un registre ad hoc. En second lieu, aux termes de l'article 4, le warrant peut « être établi, entre les parties, « sans Tobservation des formalités ci-dessus prescrites » . L'article ajoute : « En ce cas, d'une part, il n'est opposable aux tiers qu'après sa transcription « au greffe de la justice de paix, conformément à l'article 3 qui précède, et, « d'autre part, il ne prime les privilèges, soit du bailleur, soit du dépositaire « des produits warrantés et des propriétaires des locaux où est effectué le « dépôt, que si les avis ou consentements prévus par les articles précédents ont « été donnés. »

L'expérience avait démontré que les emprunteurs sur warrant étaient gênés par la nécessité de se transporter au cbef-lleu du canton, souvent éloigné de leur résidence, pour faire établir le warrant par le greffier de la justice de paix. Désormais, ils pourront établir le warrant sans se déplacer, laissant au préteur le soin d'en assurer la publicité afin de le rendre opposable aux tiers ; et le prêteur, qui sera le plus souvent un banquier, un capitaliste de la ville voisine, n'éprouvera aucune gêne à se rendre au greffe de la justice de paix.

IV. Lie législateur de 1906 a procédé à une refonte complète des règles relatives aux conditions sous lesquelles le créancier bénéficiaire du warrant peut opposer son droit au propriétaire ou usufruitier du fonds, dans Tbypothèse où l'agriculteur créant le warrant est un fermier.

Nous avons dit que la loi de 1898 a pris des précautions minutieuses, et non pas toujours très heureusement conçues, pour sauvegarder, dans cette hypo-« thèse, l'efficacité du privilège appartenant au bailleur (Les sûretés^ loc. et/., p. 156 à 164). La loi nouvelle a introduit, dans cet ordre d'idées, diverses innovations tout à fait dignes d'être approuvées. Elle maintient la règle ((oc. ci/., p. 159 et suiv.) en vertu de laquelle un fermier ne peut warranter les produits de sa ferme qu^avec l'assentiment du bailleur, sous peine de nullité du warrant (article 2 alinéas 1, 2 et 3). Toutefois, elle autorise la constitution du warrant sans aucun avertissement adressé au bailleur et sans aucune au** torisation donnée par lui, sous cette double réserve : 1^ que le bénéficiaire du warrant y consente, — 2* que les droits du porteur, dans ce cas, ne sont pas opposables au bailleur, à moins qu'il ne déclare après coup renoncer à son privilège au profit du porteur (article 2 alinéas 4 et 5).

II faut ajouter que la loi subordonne la faculté qu'elle ouvre ainsi à une condition : « sous la condition que l'emprunteur devra conserver la garde des « produits warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de Texploitation ». II est difficile de découvrir la raison d'être de cette restriction. En effet, on n'aperçoit pas en quoi l'absence de cette restriction compromettrait les droits du bailleur ; nous verrons même que le législateur de 1906 a considéré le

274 VEXTB ET ÉCHARGE

Le signataire de l'effet, le débiteur, est regardé comme obligé directement envers le porteur, quel qu1i soit, lors de l'échéance, envers l'endossataire. Dès lors, le cessiondépôt des objets warrantés dans des mains antres que celles que Femprunteur comme devant augmenter la sécurité du bailleur, ce qui rend malaisément explicable la restriction qui nous occupe.

V. Les articles 6 et 7 de la loi de 1906 limitent d*une manière notable l'efficacité du warrant à Tégard des tiers. Sous Tempire de la loi de 1898, le warrant régulièrement créé et inscrit demeurait opposable aux tiers tant que Tinscription n'avait pas été radiée, à la suite soit d'un remboursement, soit d*un«i mainlevée (loe, cii,, p. 151). Désormais, toute inscription de warrant m sera radiée d'office après cinq ans, dit Tarticle 7, si elle n'a pas été renouve- « lée avant l'expiration de ce délai ; si elle est inscrite h nouveau après la ra- « diation d'office, elle ne vaudra à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle c date •. Cette péremption quinquennale a été établie à l'imitation de la péremption décennale établie par l'article 2154 en matière hypothécaire (voy. Les sûretés, tome II, p. 231 et suiv.) ; et la péremption s'explique de la même manière dans les deux cas : par la crainte que les parties négligent de provoquer la radiation des inscriptions devenues sans objet, et qu'il subsiste ainsi des inscriptions dépourvues d'utilité, au grand détriment du crédit (Les sûretés, tome 11, p. 232 et 233).

VI. L'alinéa 1 de l'ariicle 8 a été rédigé pour couper court aux hésitations qui s'étaient produites, sous l'empire de la loi de 1898, sur le point de savoir si l'emprunteur sur warrant peut vendre la chose warrantée et si, dans ce cas, le porteur du warrant est armé du droit de suite. L'affirmative était généralement admise, avec ce correctif que le porteur du warrant pouvait se voir opposer le principe de l'article 2279 lorsque l'acheteur avait été mis en possession et avait payé son prix. Il y avait là une cause redoutable d'insécurité pour le gage résultant du warrant. Et c'est à quoi précisément le législateur de 1906 a voulu parer : « L'emprunteur, dit l'alinéa 1 de l'article 8, con- « serve le droit de vendre les produits warrantés h l'amiable et avant le paie- « ment de la créance, même sans le concours du préteur ; mais la tradition à « l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé. » Est-ce à dire que la tradition faite au mépris de cette prohibition puisse être considérée comme inopérante à l'égard du porteur de warrant et au point de vue de l'application de l'article 2279 ? Les travaux préparatoires semblent établir qu'il n'en est rien (voy. le premier rapport de M. Chaigne), et que Ii violation de la prohibition légale a pour unique effet de rendre le vendeur passible des peines portées par l'article 14 ; le législateur a pensé que la crainte de ces peines suffirait h détourner le vendeur de compromettre par une tradition anticipée le gage du porteur.

VII. La loi de 1898 (articles 1 in fine et 13) faisait à l'emprunteur sur warrant une obligation de conserver la chose warrantée sous sa garde, sans indemnité et sous la menace de peines dans certains cas (voy. Les sûretés, loe. cil., p. 167). Le législateur de 1906 a pensé que le dépôt entre les mains d'un tiers peut être avantageux pour les deux parties : pour l'emprunteur, qui 60 trouvera ainsi délivré du souci et de la responsabilité de la garde, et aura lo moyen de warranter sa récolte sans être obligé d'en encombrer indéfiniment ses granges, au risque de ne pas pouvoir engranger la récolte suivante, — pour le prêteur, qui pourra trouver plus de sécurité pour la bonne garde des objets warrantés. De là la rédaction nouvelle du premier alinéa de l'article 1 : « Tout agriculteur peut emprunter sur les produits.... soit en en con- « servant la garde dans les bâtiments ou sur les terres de son exploitation, soit « en en confiant le dépôt aux syndicats, comices et sociétés agricoles dont il

VARlÉTâS PARTICULIÂRES DE LA VENTE 27S

naire n'est pas Tayant-cause du cédant, créancier antérieur ; il est créancier direct et personnel du débiteur, qui a véritablement traité avec lui. D'où il résulte que le cessionnaireestà Tabri de toutes les exceptions qui ne lui sont pas personnelles et qui ne dérivent pas de la nature du titre ^ C'est ce qui fait que la clause à ordre fortifie grandement le crédit des créances à propos desquelles elle intervient.

Donc, la clause à ordre déroge à l'article 1690 aussi bien au fond qu'en la forme.

878. La question semble aujourd'hui résolue de savoir si cette clause, d'abord restreinte aux effets de commerce et actes assimilés, peut être adaptée aux créances civiles. Cette ques-

a est adhérent, ou à des tiers convenus entre les parties. » L'article 3 alinéa 4 ajoute : « Lorsque les produits warrantés ne restent pas entre les mains de « Temprunteur lui-même, le dépositaire et le bailleur des lieux où est effectué « le dépôt ne peuvent faire valoir aucun droit de rétention ou de privilège à « rencontre du bénéficiaire du warrant ou de ses ayants cause. » Enfin Tarticle 4, prévoyant Thypothèse d*un warrantage par acte sous seing privé, s'exprime ainsi dans son alinéa 2 : en ce cas, le warrant « ne prime les privi- « lèges, soit du bailleur, soit du dépositaire des produits warrantés et du pro- • priétaire des locaux où est effectué le dépôt, que si les avis ou consente- « ments prévus par les articles précédents ont été donnés ». Le texte parle d'un privilège du dépositaire ; il entend manifestement désigner par là le droit de rétention, dont la parenté avec les privilèges est, d'ailleurs, étroite (voy. Les sûretés j tome I, p. 208 etsuiv.).

Les innovations qui viennent d'être indiquées sont les plus importantes que la loi nouvelle ait introduites. Sans prétendre faire une analyse complète, signalons encore les trois suivantes.

io Pour l'établissement d'un warrant par acte authentique, compétence est attribuée au greffier de la justice de paix du canton où se trouvent les objets à warranter (articles 2 alinéa 2, et 3 alinéa 1). Sous l'empire de la loi de 1898, le greffier compétent était celui de la justice de paix du domicile de l'emprunteur (Les sûretés, loc. cit., p. 134). Comme il est souvent délicat de déterminer le domicile d'une personne, l'emprunteur pouvait warranter plusieurs fois le même objet dans des lieux différents, sans que les prêteurs pussent facOement déjouer la fraude ; et c'est pour couper court à ces fraudes que la compétence a été changée. Si l'emprunteur est une société coopérative agricole, le greffier, aux termes de l'article 2 alinéa 2, est celui du canton du siège légal de la société ; car alors aucune fraude du genre de celle que nous Tenons de signaler ne peut plus être redoutée.

2» L'article 14, relatif aux sanctions pénales, se préoccupe de la même éventualité : « Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration m OU d'avoir constitué un warrant sur des produite déjà warrantés, sans avis « préalable donné au nouveau prêteur... sera poursuivi — » Le même article met le dépositaire des objets warrantés sur la même ligne que l'emprunteur au point de vue des peines en cas de détournement, dissipation, etc.

3* L'article 16 alinéa 2 se préoccupe d'abaisser le tarif des droits de greffe h percevoir. Le législateur a espéré que ce dégrèvement inciterait les agriculteurs à faire plus souvent usage du warrantage.

1. Voy. Lyon-Caen et Renault, Traité, 2- édition, IV, no 130, p. 96.

tion revient à savoir si Tarticle 4690 est d'ordre public, de telle sorte qu'il ne puisse y être dérogé par la clause à ordre que dans les cas où la loi autorise formellement cette dérogation, ou bien si ce texte est d'ordre purement privé, de telle sorte qu'il puisse y être librement dérogé dans tous les cas par la convention des parties.

Pendant longtemps, la pratique a été incertaine. La jurisprudence des Cours d'appel penchait à voir dans Tarticle 1 690 une règle d ordre public, lorsque sont survenus deux arrêts de la Chambre civile du 8 mai 1878 * et du 7 mai 1879*. Aux termes de ces deux arrftts, la clause à ordre n'a rien de spécial aux effets de commerce et rentre dans le domaine des conventions libres ; elle peut être insérée, avec ses conséquences naturelles, dans un titre quelconque, et a pour effet, quelle que soit la nature de Tobligation, de rendre Tarticle 1690 inapplicable ^

Ces deux arrêts ont ouvert une large brèche dans le droit commun de la cession de créance, brèche par laquelle Tarticle 1690 pourrait bien finir par disparaître tout entier.

Et cette jurisprudence peut être considérée comme déPinitive^, car elle est absolument correcte au point de vue du droit. Il est exact que Tarticle 1690 est d'ordre privé. L'évolution générale de la doctrine en fait foi.

En droit romain, la créance ne peut être cédée que du consentement du débiteur. On considère qu'il s'est lié envers une personne déterminée et qu'il ne peut être lié vis-à-vis d'une autre que de son propre consentement \

Dans Tancien droit français, on regarde le débiteur comme autorisant le créancier à céder et ne se réservant que le droit d'être informé*. C'est de cette conception que procèdent les articles 1690 et suivants.

Dès lors, toutes les restrictions apportées au droit du créancier reposent [sur une interprétation de la volonté du débiteur, ce qui est caractéristique des règles d'intérêt privé.

1. D. P. 1878.1.241 (note de M. Ch. Beudant), Sir. 1878.1.292.

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