‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 235 sur 459 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

VARIÉTÉS PAKTIGDLIÈRBS J>£ LA VENTB 277

D'ailleurs, la clause à ordre a été moins une innovation qu'une application ingénieuse du droit commun. On admet que Tacceptation du débiteur équivaut à la signification; mais rien ne limite le temps pendant lequel la formalité peut être remplie : elle peut Têtre après la cession, et peut Tétre aussi par anticipation. Or la clause à ordre, quand le débiteur Ta admise, n^est pas autre chose qu'une acceptation anticipée des cessions que le créancier fera de sa créance ; le débiteur, en acceptant que le titre soit à ordre, se lie vis-àvis de la personne qui sera titulaire à l'époque de l'échéance, et se regarde d'avance comme ayant reçu signification du transport ou comme ayant accepté le transport. La convention intervenue écarte l'application de l'article 1690.

Par ce moyen, les créances civiles sous forme de titres à ordre participent au crédit des effets de commerce. La transniission qui en est faite entraîne tous les effets qu'il est dans la nature de l'endossement de produire.

De là les trois conséquences suivantes.

l*Xa cession est opposable aux tiers, notamment au débiteur cédé, à la date de l'endossement, indépendamment de toute signification ou acceptation.

2* Le cessionnaire est à l'abri de toutes les exceptions qui ^e lui sont pas personnelles et qui ne résultent pas de la nature du titre.

3® Le débiteur ne peut payer qu'au porteur et sur présentation du titre ^

Assurément, les auteurs du Gode civil n'ont pas entrevu, enrédigeant les articles 1690 et 1691, la brèche qu'allait y faire l'emploi de la clause à ordre en matière civile. Mais il importe peu que leurs prévisions ne se soient pas portées de ce côté, du moment que l'extension de l'endossement aux créances civiles découle des principes qui constituent la théorie même de l'ordre.

Deuxième exception,

879. L'article 1690 cesse d'être applicable quand le droit de créance est constaté par un titre au porteur. La créance, alors, se confond avec le titre qui la constate ; la cession de la créance se confond avec la remise de ce titre ; le vrai ijréan-

1. Voy. d'autres conséquences dans la note déjà citée de M. Ch. Beudant, dans D. P. 1878il.241.

278 VBNTE ET ÉCHANGE

cier est le porteur, et c'est Tavantage en même temps que le péril des tilres au porteur.

11 n'y a pas à craindre qu'un créancier abuse au détriment des tiers ; dès que le droit est inhérent à la possession du titre, nul ne peut être trompé par une personne qui se prétendrait créancière sans Tètre. L'article 1690, qui n*est qu'une précaution prise contre les cessions frauduleuses , cesse d'être applicable ; il n'est applicable qu'aux créances à personne dénommée.

Ce n*est pas à dire qu'aucune déception ne puisse attendre les acquéreurs de titres au porteur. Mais les déceptions qui restent possibles ne tiennent pas au mécanisme de la cession de créance ; elles tiennent à l'admission du droit de suite en ce qui concerne les titres au porteur, au cas de perte ou de vol": l'acquéreur du titre peut être évincé par le vrai propriétaire. Toutefois, les lois du 15 juin 1872 et du 8 février 1902, qui règlent les conditions d'exercice du droit de suite en matière de titres au porteur, établissent certaines formalités qui suffisent à protéger les acquéreurs vigilants ^

Troisième exception

880. L'article 1690 n*est pas applicable aux obligations et actions des compagnies, lorsque ces obligations et actions sont négociables, c'est-à-dire transmissibles par les modes commerciaux. On oppose les obligations et actions négociables à celles qu'on dit cessibles, ce qui signifie transmissibles par les modes civils >.

Si les obligations et actions sont nominatives et à ordre, rhypothèse rentre dans la première exception. Si elles sont au porteur, elle rentre dans la deuxième exception. Si elles sont nominatives sans être à ordre, elles se transmettent par des déclarations sur les registres de transfert.

Mous avons indiqué précédemment quelles sont les conditions requises pour que les actions des sociétés soient négociables '. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, les actions sont cessibles dans les termes de l'article 1690, ce qui

1. Voy. sur ces deux lois Baudry-Lacantinerie et Tissier, PreseripHon^p. 570 et suiy. — Cpr. Paul Magniu, Commentaire de la loi du 8 février i902, dans les Lois nouvelles du 1" noTembre 1902.

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