Ibid., p
YARlâTÉS PARTICULIÈRES DE LA VENTE 279
veut dire que la cession doit èlre signifiée à la compagnie ou acceptée par elle.
Quatrième exception,
381. L'article 1690 n'est pas applicable aux rentes nominatives sur TEtat, qui sont, en définitive, des créances sur TEtat. Ces rentes se transmettent par une inscription sur les registres du Trésor (décret du 13 thermidor an XIII) '.
Cinquième exception.
882. 11 existe une disposition spéciale en ce qui concerne la cession de la créance du bailleur contre le preneur, lorsque cette créance a pour objet des loyers ou fermages non échus et lorsque la cession est faite pour plus de trois ans. La cession n'est opposable aux tiers ayant acquis et régu* lièrement conservé des droits réels sur Timmeuble que par la transcription (loi de 185«^, articles 2-5<> et 3). L'article 1690 n'est pas écarté, mais il doit être combiné avec la loi de 1855. Le cessionnaire doit signifier la cession au locataire ou fermier, c'est-à-dire au débiteur, ou obtenir son acceptation ' ; de plus, pour avoir un droit opposable aux personnes qui viendraient à acquérir un droit réel sur l'immeuble, notamment aux acheteurs, il doit avoir fait transcrire l'acte de cession ^
II. Quels sont les effets que produit la cession de créance 7
383. Quelques indications brèves suffiront à cet égard. Car les effets de la cession de créance sont,d'une façon générale, ceux de la vente ordinaire.
Ils sont au nombre de trois.
Premier effet.
384. La cession opère la transmission du droit cédé. Entre les parties, la transmission s'effectue dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix ; à l'égard des tiers, elle s'effectue par l'une des deux formalités de la signification ou de l'acceptation (article 1690).
i . Voy. Dalloz, Répertoire, yo Trésor publie, n" 1195 et suiy.