Baudry-Lacantinerie et Saignât, n
3. Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 301. — Les contrats et tes obligations, p. 214.
280 VENTB ET ÉCHANGE
Le droit cédé passe au cessionDaire tel qu'il est et se comporte. De là deux conséquences.
1"* Quand la cession a été faite conformément à Tarticle 1690, ou bien par endossement si la créance est à ordre, ou bien par la remise du titre si ce dernier est au porteur, le ce9sionnaire a droit à la valeur nominale de la créance, quel qu'ait été le prix de la cession.
2^ 11 a droit aux accessoires de la créance : « La vente « ou cession d une créance comprend les accessoires de la « créance, tels que caution, privilège et hypothèque », dit l'article 1692, qui n'est qu'une application deTarticle 1615 i.
En conséquence, le cessionnaire a droit aux intérêts échus. ' 11 a droit, en outre, aux garanties de paiement. La cession de la créance vaut cession des sûretés soit réelles, soit personnelles qui raccompagnent ; la cession de créance est un mode de cession des privilèges et hypothèques*.
Il a droit, enfin, aux actions qu'avait le cédant, du moins à celles qui tenaient à la nature de la créance. Le cessionnaire d'une créance de vendeur a l'exercice de l'action résolutoire et de Taction en rescision pour lésion s'il y a lieu '.
En un mot, la créance passe du cédant au cessionnaire cum omni causa sua.
11 y a cependant quelques restrictions à faire, notamment les deux suivantes.
1^ Quand il s'agit de créances constatées par des titres à ordre, le débiteur s'est lié par anticipation et directement envers celui qui sera porteur à l'époque de l'échéance. Par conséquent, il ne peut opposer au cessionnaire que les exceptions qui sont personnelles h celui-ci ou qui dérivent de la nature des titres*.
2"" Quand il s*agit d'actions d'une société, une foule de questions s'élèvent sur le point de savoir dans quelle mesure l'acquéreur succède au cédant. Cette matière relève du droit commercial, auquel nous nous bornons à renvoyer^.