Les sûretés personnelles et réelles^ tome II, p
3. Cpr. Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 49, p. 439, — Demanteet Colmet de Santerre, VII, n» 138 bis I, — Guillouard, Vente, 2« édition, II, iio 819, — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n» 812.
4. Voy. suprà, p. 275, — et la note déjà citée de M. Ch. Beudant sous Cass, 8 mai 1878, D. P. 1878.1.241.
5. Lyon-Caen et Renault, Traité, 2* édition, II, n- 604 et suiv., — Thaller, Traité élémentaire^ 3* édition, n»' 601 et suIy., 892 et suiv.
Deuxième effet,
385. La cession met la chose aux risques de l'acquéreur. Il n'y a rien de spécial à signaler à cet égard ^
Troisième effet.
886* La cession de créance impose des obligations réciproques aux deux parties. Ces obligations sont celles qui résultent de la vente en général, sauf deux particularités.