‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 239 sur 459 · PREMIÈRE PARTICULARITÉ · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTICULARITÉ

887. Elle est relative à la délivrance, qui est une des obligations du vendeur. L'article 1689 dit à ce propos : « Dans le « transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur « un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessiona naire par la remise du titre, d

Ce texte est inutile, car il n'est que l'application de l'article 1607 *. De plus, il est malencontreux; car il expose à une méprise et il est incomplet.

Il expose à une méprise. En eiïet, étant donné la place quMI occupe, immédiatement avant l'article 1690, il apparaît manifestement comme voulant dire que la cession est parfaite entre le cédant et le cessionnaire par le seul consentement des parties. Alors pourquoi parle-t-il de la remise du titre ? Autre chose est le droit cédé, le jtis obligationis^ qui est une res incorporalts, autre chose le titre qui constate ce droit et lui sert de preuve. Ce qui fait l'objet de la cession, c'est le droit, non le titre. La remise du titre n'est qu'un mode d'exécution de la cession ; elle n'est nullement nécessaire à la cession elle-même.

En outre, l'article 1689 est incomplet. En effet, l'article 1607 indique, relativement aux choses incorporelles en général ', deux modes de délivrance : « La tradition des ce droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par « l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du ven- « deur. » Ce sont les deux formes de la quasi-tradition. Or l'article 1689, spécial à la cession de créance, ne vise que la remise des titres. Faut-il en conclure qu'il exclut la seconde forme de quasi-tradition ? Evidemment non. Il prévoit

1. Voy. mpràj nM61, —Les contrats et les obligations y p. 230 et suiT.

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