Elle a trait à la garantie
D'après le droit commun *,la garantie due parle vendeur a deux objets : la paisible possession, les vices rédhibitoires (article 1625). Or le droit commun ne reçoit pas, à cet égard, une application complète en matière de cession de créance.
889. La garantie de la possession paisible, en matière de cession de créance, consiste, de la part du cédant, & répondre de l'existence de la créance cédée à l'époque de la cession. Les anciens auteurs appelaient cette garantie la garantie de droit*, et la locution s'est conservée.
S'il est reconnu que le droit cédé n'existait pas ou n'existait plus, par exemple que la créance avait été éteinte précédemment par compensation,fût-ce à Tinsu du créancier, — ou bien si Ton découvre que le droit cédé avait été antérieurement cédé par le créancier à un autre cessionnaire, — ou bien enfin si le droit cédé, bien qu'existant lors de la cession, se trouve disparaître ultérieurement par l'exercice d'une action en nullité ou en rescision, — dans tous ces cas, le cessionnaire n'a pas le droit qu'il croyait avoir, il est évincé, et le cédant doit garantie.
Cette garantie est due de plein droit, indépendamment de toute stipulation. Elle est même de l'essence de la cession : « Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, dit (( l'article 1693, doit en garantir l'existence au temps du « transport, quoiqu'il soit fait sans garantie ^. »
Elle s'étend aux accessoires indiqués comme dépendances de la créance : hypothèque, cautionnement, intérêts échus, etc*.
Elle oblige le cédant, en cas d'éviction, à restituer : IMe