‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 242 sur 459 · Ibid., no · texte numérisé non relu

Ibid., no

prix de la cession, — 2*^ les frais et loyaux coûts du contrat, — 3^ les frais de poursuite contre le cédé, ainsi que ceux de Tinstance en garantie, — 4"^ les dommages-intérêts. C'est le droit commun de l'article 1630 ^

390. Quant aux vices rédhibitoires, on ne les comprend guère en matière de cession de créance, à moins qu'on n'appelle ainsi l'insolvabilité du débiteur cédé.

Or, le cédant ne garantit pas la solvabilité du débiteur. L'insolvabilité du débiteur est un risque inhérent à la créance ; or les risques, dans la vente, d'après le droit commun ', sont à la charge de l'acheteur, ici à la charge du cessionnaire.

Mais le cédant peut s'engager, par une stipulation particulière, à garantir la solvabilité du débiteur. L'article 1694, qui est une application de l'article 1627, est ainsi conçu: « Les parties peuvent, par des conventions particulières, « ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer « l'efFet '. »

La garantie de la solvabilité, stipulée de la sorte, est celle qu'on appelait autrefois la garantie de fait*, et la locution s'est perpétuée. De droit, le cédant ne répond que de l'existence de la créance ; il ne répond de la solvabilité du débiteur que par suite d'une clause du contrat.

Encore la clause de garantie de fait, précisément parce qu'elle est exceptionnelle, doit-elle être interprétée restrictivement. De là résultent deux conséquences.

D'abord, la garantie de fait ne s'entend que de la solvabilité au moment de la cession (article 1695), à moins de clause formelle plus large. La clause qui étend la garantie même à la solvabilité future est celle qu'on nomme, dans l'usage, la clause de « fournir et faire valoir » ; le cédant s'engage à faire valoir le droit cédé, c'est-à-dire à procurer le paiement au cessionnaire.

En second lieu, la garantie de la solvabilité, même si elle a été promise, n'oblige le vendeur qu'à restituer le prix

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