‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 243 sur 459 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

• 4. Potiiier, De la vente, 109 560, — Troplong, op. cit., II, n» 935, — D|i?ergler, 11, n^ 264 .— Voy. Guillouard, Vente, 2* édition, II, n» 838, — Baudry- Lacantiaerie et Saignât, n» 824.

284 VKNTE ET ÉCHANGE

de la cession, non le montant nominal de la créance (article 1694). Toujours sauf clause contraire et formelle.

891. L'obligation de garantie comporte ainsi trois degrés. D'abord la garantie de droit. Le cédant ne garantit que

Texistence du droit cédé.

Ensuite la garantie de fait.Le cédant peut s'engager à garantir la solvabilité actuelle du débiteur.

Eniin le cédant, au moyen de la clause de « fournir et «r faire valoir », peut s'engager à garantir même la solvabilité future.

892. Toutefois ces règles, qui forment le droit commun et qui sont les seules énoncées par le Gode civil, comportent une exception notable. Elles ne sont pas applicables aux transports faits par voie d'endossement, si le titre est à ordre.

En matière d'effets de commerce, l'endosseur ou cédant doit, indépendamment de toule stipulation spéciale, la garantie de droit et de fait. Il répond du paiement à Téchéance (article 148 G. com.) *.

Cette règle était nécessaire au crédit et à la circulation des effets de commerce. Elle tient, en outre, à ce que, dans la pratique commerciale, les cessions par endossement ne se font guère qu'à titre de datio in soluium ; recevant un titre en paiement, il faut que le cédant en garantisse le paiement effectif, sous peine de continuer à devoir la somme primitive.

Gela donne un nouvel intérêt à la question de savoir si les créances civiles peuvent être à ordre «. Si on l'admet, avec la jurisprudence, il faudra regarder le cédant comme devant la garantie, qui est un effet de Tendossement ; la créance est commercialisée par la forme du titre '.

§ 8. — La vente d'hérédité.

898. C'est encore une vente soumise à des règles spéciales à raison de son objet.

Les articles 1696 à 4698 y sont consacrés. 894. Comme la cession de créance,la vente d'hérédité est la

!• Lyon-Caen et Renault, Traité^ 2* édition, IV, n«' 71, 132 et suïy., 189, 234.

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