‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 244 sur 459 · Voy. suprà, n · texte numérisé non relu

Voy. suprà, n

3. Voy. la note déjà citée de M. Gh. Beudant, dans D. P. 1878.1.241.

VARIÉTÉS PARTICDLlàRES DE LA VENTE 285

vente d'une chose incorporelle, d'un droit ; dès lors, d'après la terminologie consacrée par l'usage, c'est plutôt une cession qu'une vente *. En eflfet, l'hérédité, envisagée ici comme objet du contrat, est le droit héréditaire tel qu'il est et se comporte, l'émolument actif et passif afférent à la qualité d'héritier; autre chose est l'hérédité, res incorporalis, autre chose les biens qui la composent. Aussi l'article 1696 est-il ainsi conçu : «r Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en (( détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'hé- « ritier. » Le texte dit : « Sans en spécifier les objets, j» Si les objets étaient spécifiés, ils deviendraient, en tant que corps certains, l'objet de la vente, et celle-ci n'aurait plus pour objet l'hérédité prise comme ensemble.

La vente de l'hérédité entraîne, il est vrai, par voie indirecte, la transmission des biens qui composent cette hérédité. D'où il résulte que l'acheteur d'une hérédité doit, en ce qui concerne chacun des biens qu'elle comprend, observer les prescriptions qui sont applicables à raison de la nature de ces biens. L'hérédité comprend-elle une ou plusieurs créances, l'acheteur de l'hérédité, qui est, comme tel, cessionnaire des créances contenues dans Thérédité, devra signifier le transfert au débiteur cédé ou obtenir son acceptation (article 1690). Comprend-elle des immeubles, l'acheteur devra faire transcrire son litre, parte in qua (loi de 1853). Comprend-elle des meubles corporels, il sera soumis à l'article 1141, lequel pose la règle à suivre pour établir la préférence entre deux acheteurs du même meuble ^

Toujours est-il que la vente d'hérédité, bien qu'elle entraîne transmission des biens qui composent cette hérédité, a pour objet non pas ces biens, mais le droit héréditaire.

895. Par là s'explique l'article 1696, qui suppose ces distinctions et déduit une conséquence juridique qui en résulte : le vendeur n'est garant que de sa qualité d'héritier.

Il n'a pas cédé sa qualité même d'héritier, car elle est inhérente aux rapports de parenté. Mais il cède l'émolument qui y est attaché. Et c'est pour cela qu'une pareille vente emporte acceptation pure et simple de la succession (article 780).

De là les conséquences suivantes.

Supposons que l'acheteur est évincé de l'un des biens que

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