‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 245 sur 459 · Voy. Les contrais et les obligations ^ p. 195 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. Les contrais et les obligations ^ p. 195 et suiv

le défunt possédait. L'héritier ne doit pas garantie par cela seul, comme il aurait dû garantie s'il avait vendu le bien lui-même.

Supposons, au contraire^ qu'un tiers intente la pétition d'hérédité, revendique la succession et fait juger que ia qualité d'héritier lui appartient, soit pour le tout, soit pour partie ; par exemple, c'est un enfant naturel qui réclame sa part. 11 y a lieu à garantie, car la chose vendue n'est plus intacte.

Supposons, enfin, que le de cujus n'était pas mort lors de la vente. Celle-ci est nulle, car k on ne peut, dit l'article 1600, « vendre la succession d'une personne vivante, même de « son consentement» .Le vendeur doit garantie, car il n'était pas héritier.

896. Il n'en est ainsi, toutefois, que quand il y a eu, au sens propre du mot, vente d'hérédité. Or la cession consentie par un héritier peut se présenter sous trois aspects.

i° L'héritier fait cession de simples prétentions à une hé^ redite. Cette cession est un contrat aléatoire ■ ; et le cédant ne doit aucune garantie de sa qualité d'héritier.

2^ L'héritier fait cession de l'hérédité. 11 doit garantie de sa qualité, mais de cette qualité seulement. C'est le cas de l'article 1696.

3"" L'héritier fait cession de l'hérédité avec désignation des biens qui la composent. La cession a alors un objet complexe : Thérédité, spécifiée quant à sa composition. Le vendeur doit garantie de chacun des biens.

Ce sont là, d'ailleurs, des observations de fait plutôt que des déductions juridiques.

807. Les articles 1697 et 1698 énoncent des propositions de même nature

898. D'abord l'article 1697 : « Si le vendeur avait déjà profité (( des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque « créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques <( effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'ac- « quéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la « vente. »

La règle est toute simple. La vente comprend l'émolument afférent à la qualité d'héritier, l'émolument retiré

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