Les contrats et les obligations, p. 21 et suiv
comme celui qui reste à retirer, à moins de restrictions apportées à l'effet normal du contrat par la~ convention. Si le vendeur a aliéné un bien faisant partie de la succession^ il doit verser le prix à Tacheteur de l'hérédité ; s'il a recueilli des fruits, il doit les restituer ; s'il a touché une créance, il doit en restituer le montant.
A ce propos se présente la question suivante. En cas de vente par un héritier de ses droits héréditaires, quel est le sort de la portion qui viendrait à lui échoir à titre d'accroissement, par suite ^de la renonciation d'un cohéritier (article 786)? Question ancienne *, qui se ramène, en définitive, à une simple question d'intention. La part du renonçant accroît au cohéritier ; du moment que celui-ci cède sa part, il cède avec elle tout ce qui est appelé à s'y réunir (article 1615) *. Mais le contraire peut résulter des circonstances.
399. Passons à l'article 1698 : <( L'acquéreur doit, de son « côté, rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour « les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de u tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation con- « traire. » Ce texte énonce la même idée que l'article précédent, pour en faire une application inverse. Le vendeur a le droit de se faire rembourser tout ce qu'il a payé ou sera obligé de payer : dettes héréditaires ^^acquittées, puis charges, c'est-à-dire frais funéraires, legs, droits d'enregistrement, etc.
La règle se justifie d'elle-même. La vente n'a pas pour objet la qualité d'héritier, laquelle tient à des rapports de parenté qu'on ne peut abdiquer; dès lors, l'héritier, malgré la vente, reste débiteur des créanciers du défunt, car son obligation résulte d'une qualité qu'il possède toujours. A moins, bien entendu, de conventions contraires.
400. Réunissant les deux textes, on arrive à cette conclusion. Le vendeur transmet l'émolument de son titre, l'acheteur fait raison des charges qui y sont afférentes.
401. Notons, pour terminer, qu'une éventualité particulière peut se présenter à la suite d'une vente d'hérédité. Nous voulons parler du retrait successoral (article 841). Il a pour effet de résoudre la vente d'hérédité à l'encontre du
1 . Voy. le détail de la controTerse dans Pothier, Traité de la vente, n* 546.