‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 247 sur 459 · Voy. suprà, p. 116 et 117, p · texte numérisé non relu

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cessionnaire. La différence apparaît très nette, à cet égard, entre la vente de droits successifs et la vente d'effets héréditaires ; aucun retrait ne peut être exercé en ce qui concerne cette dernière'.

§ 4.— La vente d'un droit litigieux.

402. C'est encore une vente spéciale à raison de son objet. Les articles 1699 à 1701 y sont consacrés.

L'objet de la vente est la prétention qu'a le vendeur, prétention bien ou mal fondée, dont Tacheteur se rend acquéreur pour la faire valoir à son profit. En réalité, il s'agît là moins d'une vente distincte que d'un caractère particulier qui affecte toute vente quelconque si le droit formant Tobjet du contrat est litigieux.

La vente d'un droit litigieux est d'abord soumise aux règles de droit commun qui lui sont applicables à raison de son objet, selon qu'il s'agit d'une vente de meuble ou d'immeuble, d'une cession de créance, d'une vente d'hérédité. En outre, elle présente une particularité résultant du caractère litigieux du droit transmis : l'éventualité de ce qu*on appelle le retrait de droit litigieux.

408. L'article 1699 définit ainsi ce retrait: «Celui contre « lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir <Y quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel <( de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les « intérêts à compter du jour oîi le cessionnaire a payé le c( prix de la cession à lui faite. »

Le texte dit : « Celui contre lequel on a cédé un droit litic( gieux. » Ce peut être : s'il s'agit d'une cession de créance, le débiteur cédé, — s'il s'agit d'une vente de meuble ou d'immeuble corporel, le possesseur actuel, défendeur éventuel à l'action de l'acheteur, --s'il s'agit de la vente d'un démembrement de la propriété, le propriétaire de la chose prétendue grevée. En un mot, c'est celui contre lequel l'acheteur aura à faire valoir le droit qu'il acquiert, quel que soil ce droit, réel ou de créance, si ce droit ne lui est pas enlevé par le retrait.

On l'appelle parfois le cédé, quoique cette appellation

1. Sur la théorie du retrait successoral, Toy. la partie du Cours de droit civil qui sera publiée sous ce titre : Les suecessioru ab intestat.

VA^lÊTéS PARTIGULIÂRES DE LA VBNTB 289

ne sôit ordinairement usitée qu'en matière de cession de créance. De même, on appelle l'acheteur le cessionnaire» quoique cette dénomination, elle aussi, soit surtout usitée en matière de cession de créance ; c'est celui auquel le ven-*deur a cédé les prétentions qu'il croit avoir à émettre.

Le retrait de droit litigieux est la faculté reconnue au tiers cédé, défendeur éventuel à l'action, de déposséder le cessionnaire du droit moyennant le remboursement du prix d'acquisition.

404. Cette faculté de retrait est une dérogation manifeste au droit commun, d'après lequel une personne ne peut jamais être dépouillée malgré elle d'un droit lui appartenant. Si le cédé use de son droit de retrait, le cessionnaire est exproprié du droit qu'il a acquis.

D*où vient cette dérogation et comment se justifie-t-elle?

Sa raison d'être la plus apparente est qu'elle se rattache à une tradition ancienne.

Le droit romain interdisait la cession des droits litigieux ; il la déclarait nulle. Et il considérait comme litigieux tous les droits faisant l'objet d'un procès pendant, tous ceux qu« in H te deducta s uni ^

Moins rigoureux, l'ancien droit français en admit la validité. Mais il atténua l'innovation en conférant au cédé la faculté de retrait*. Le motif qui avait fait interdire la ces^ sion en droit romain est celui qui explique le retrait.

L'expérience a montré, dit-on, que le trafic des droits litigieux est suspect et présente des inconvénients. Celui qui achète un droit litigieux — et il en est ainsi plus particulièrement des spéculateurs qui font métier d'en acquérir

— exerce une pression sur le cédant, afin d'acheter à vil prix : on ne paie jamais bien cher un droit qui est discuté et peut n'avoir aucune valeur ; après quoi^ il poursuit le cédé sans merci, afin d'en obtenir le plus possible. Souvent aussi, Tacquéreur d'un droit litigieux est une personne qui y par passion, cherche à se procurer un droit contre un tiers qui lui est antipathique, dans le dessein de molester ce tiers par des poursuites intempestives, bruyantes, voire même scandaleuses.

1. Voy. les consUt. 22 et 23. Code de Justinien, Mandati vel contra^ IV, 35

— et les constit. 2 et 4, lôirf., De litigiotis, VIU, 37.

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