‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 248 sur 459 · Pothier, De la vente, n · texte numérisé non relu

Pothier, De la vente, n

Le droit de retrait est un remède contre ces dangers. Le rétrait est une expropriation dans Tintérèt de la paix, une faculté ouverte au cédé à raison de la défaveur qui 8*attache aux acheteurs de procès. Si le cédé exerce le retrait en acquérant la prétention qu on faisait valoir contre lui, il mcl fin à la contestation judiciaire. C'est tout bénéfice; le retrait du droit litigieux, en éteignant le procès, donne satisfaction à un intérêt social. Donc il est utile par ses effets ; et il se justifie, d'ailleurs, par les abus auxquels il remédie. En conséquence, dit-on, il est légitime.

Ces considérations sont-elles vraiment concluantes ? Il est permis d'en douter. 11 est possible que le métier d*acheteur de procès soit un métier suspect ; mais est-ce une raison pour permettre au cédé, dans son intérêt privé, d'expro|)ricr l'acquéreur? Cette faculté constitue une atteinte peu justifiée au droit individuel. Celui qui achète un droit litigieux fait une convention aléatoire, qui peut le conduire à perdre aussi bien qu'à gagner ; il spécule, et spéculer n'est pas ud crime. Le seul motif qu'on puisse invoquer pour justifier le retrait est qu'il met fin à un procès ; cela est un grand bien, mais le respect du droit est encore un bien supérieur.

405. Quoi qu'il en soit, le droit de retrait est consacré par l'article 1699, qui pose le principe et les conditions d'exercice du retrait.

Trois questions doivent être examinées à cet égard,

1^ Quand un droit est-il litigieux, au sens de Tarticle 1699, de telle sorte que le cédé puisse s'en faire tenir quitte en le retrayant?

2° A quelles conditions le cédé peut-il déposséder le cessionnaire ?

30 Quels sont les effets du retrait?

I. Quand un droit est-il litigieux au sens de Tarticle 1699 ?

406. A prendre les mots dans leur sens grammatical et ordinaire, est litigieux tout droit qui est, ou qui peut être, d'après des circonstances dès maintenant connues, l'objet d'un litige.

Mais le mot litigieux n'est pas pris en ce sens par l'article i699. Au point de vue de l'exercice du retrait, l'article 1700 définit en termes restrictifs ce qu'il faut entendre par un

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droit litigieux. Et, comme il s*agit d'une faculté d'exception, elle est ouverte exclusivement dans le cas prévu.

D'après Tarticle 1700, deux conditions sont nécessaires pour qu'un droit soit litigieux.

Première condilion.

407. Il faut qu*il y ait litige actuel, c'est-à-dire instance engagée et non terminée. L'appel en conciliation ne suffit pas pour donner ouverture au procès ; l'instance commence par la citation ; quelques arrêts ont même décidé qu'il faut que l'instance soit liée par des conclusions réciproques*. Et l'instance commencée reste pendante tant que la juridiction demeure saisie. Donc, pour savoir si un droit est liligieux, il faut tenir compte non des circonstances dans lesquelles ce droit est né, des conditions dans lesquelles il a été cédé, mais d'un simple fait : celui de savoir s'il y a actuellement procès engagé.

En cela, l'article HOO est explicite : « La chose est censée « litigieuse dès qu*il y a procès.... » Le droit n'est pas litigieux parce qu'il y a possibilité, même probabilité, même imminence de procès ; il n'est tel que quand il y a procès engagé, quand la cession a eu pour objet les chances d'un procès pendant : duhius litis eventus.

408. Si l'article 1700 est explicite à cet égard, il l'est moins en ce qui concerne le point de savoir quand le procès doit être engagé pour qu'il y ait lieu à retrait. ,

Suffit-il qu'il y ait procès au moment où le tiers cédé entend exercer le retrait ? On pourrait le soutenir ; car cela suffit pour imprimer au droit un caractère litigieux à l'égard du cédé retrayant. Voici quelle serait la conséquence. Un droit a été l'objet d'une cession, soit à un moment où on le croyait à l'abri de toute contestation, soit à un moment où la contestation ne paraissait pas sérieuse bien que la cause de la contestation existât déjà; six mois après, le conflit éclate et un procès s'engage. Le retrait est-il possible ? Oui, s'il suffit qu'il y ait procès lors de l'exercice du retrait.

Ou bien faut-il que le procès ait été engagé lors de la ces-

i. En ce sens: Cuss. !•' mai 1866, D. P. 1806. 1.318, Sir. 1866.1.245, — Dijon 22 décembre 1876, Sir. 1877.11.72.— Il n'y aurait pas instance engagée si le défendeur n'avait pas encore constitué avoué au moment de la cession : Cass. i février 1867, D. P. 1867. 1.65, Sir. 1867.1.121.

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sion, de sorte que le droit ait été litigieux quand il a été acquis et que ce caractère ait influé sur les conditions de la cession ?

Les précédents, à défaut de texte, ne laissent aucun doute sur cette question. En droit romain, on nommait choses litigieuses celles qui étaient cédées pendenie itie^. C'est l'idée que reproduit l'article 1700. Donc un droit n'est litigieux, pour Tapplication de l'article 1699, qu'autant qu'il y a procès au moment de la cession ; il faut que l'instance soit engagée au moment où la cession intervient *.

La demande de retrait reste recevable aussi longtemps que le litige n^est pas définitivement terminé. Une fois le procès terminé, le droit n'est plus litigieux ; mais il le redevient si l'instance est ouverte à nouveau par une opposition, un appel ou un pourvoi, et il reste tel jusqu'à ce que la juridiction saisie du recours ait statué sur celui-ci '.

En d'autres termes, le droit de retrait est subordonné à la double condition : 1» qu'il y ait eu procès engagé lors de la cession, — 2^ que le procès soit encore pendant au moment du retrait. Ce que la loi veut empêcher, c'est le trafic des procès.

Aussi est-il aisé, avec un peu d'habileté, d'éluder Particlc 1699. 11 suffit d'effectuer la cession avant le commencement de l'instance ; alors il n'y a pas place pour le retrait.

Seconde condition.

400. 11 ne' suffit pas qu'il existe un litige pendant. La loi veut, en outre, que ce litige porte sur le fond du droit L'article 1700 est formel : « La chose est censée litigieuse dès

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