Les contrais et les obligations, p. 46 et suiv
4. Voy. en sens contraire Planioi, Traité élémentaire^ 1" édition, 11, p. 441 et suiv.
41. Dans ce cas, la promesse de vente vaut vente. £n quel sens ?
Les termes de la loi ne permettent guère Tindécision ; ils sont précis et énergiques. La promesse de vente vaut vente, en ce sens qu'elle produit les mêmes effets que la vente; aussitôt les promesses échangées, il y a translation immédiate de propriété, mise de la chose aux risques de Tacheteur, création des obligations incombant au vendeur et à Tacheteur, etc. *.
A la vérité, promettre de passer un contrat n'est pas passer ce contrat. Strictement, il ne devrait y avoir vente, en cas de promesse de vente, qu'à la réalisation des promesses ; jusque-là îl y a un engagement innommé (article H34), il n'y a pas vente. Mais telle n'est pas la solution qui a prévalu dans la loi.
42. De la disposition de l'article l!i89 il a été proposé deux explications. Il importe de choisir entre elles, car la règle engendre des conséquences différentes selon l'explication qu'on adopte.
43. D'après les uns ", la promesse de venle vaut vente parce que la loi considère qu'il ne faut pas attacher d'importance aux nuances peut-être irréfléchies du langage. Quand les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, quand elles ont l'intention bien arrêtée de faire une vente, il est probable que, dans leur pensée, en promettant de vendre et d'acheter, elles ont entendu vendre et acheter. Grammaticalement, les mots promesse de vendre, promesse d'acheter, ont un sens futur et indiquent non une vente conclue, mais une vente à conclure ; mais, en fait, promettre de vendre signifiera souvent vendre, promettre d'acheter voudra dire acheter.
Il n'est pas vraisemblable que ce soit là ce que l'article 1589 a voulu dire; la disposition de l'article 1156 suffisait à cet égard '. Quand l'article 1589 dit que la promesse de vente vaut vente, il entend parler de la promesse proprement dite, faite
1. Aubry et Rau, IV, § 349, note 7, — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n» 60, — Demante et Colmet de Santerre, Vil, n» 10 bis II, — Guillouard, Vente, I, n« 77, — Laurent, XXIV, n» 21. — Cass. 26 mars 1884, D. P. 1884.1, 403, Sir. 1886.1.341, — Chambéry 31 janvier 1894, D. P. 1895. 11.347, Sir. 1896. 11.102,— Alger 26 mars 1896, D. P. 1898.11.259.
2. Aubry et Rau. loc, cit., — Guillouard, loc. dt., — Demante et Colmet de Santerre, loc. cit., — Laurent, loc. cit., — Cass. 26 mars i%%\ s précité.