‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 26 sur 459 · Voy. Les contrats et les obligations, n · texte numérisé non relu

Voy. Les contrats et les obligations, n

CONDITlOrfS NÉCESSAIRES A LA VALIDITÉ DE LA VENTE 29

sciemment comme telle, les roots employés répondant bien à la pensée.

Toutefois, on peut soutenir que Tarticle 1589 ne fait qu'interpréter la volonté probable des parties. Et si Ton adopte cette manière de voir, la conséquence est que ce texte cesse d'être applicable quand la volonté des contractants est nettement contraire. Ainsi les parties ont promis de vendre ou d'acheter dans un an; la promesse de vente vautelle vente ? Non, car alors il y a seulement engagement de conclure la vente, et non vente conclue.Une loi interprétative de la volonté probable ne doit pas être entendue de telle sorte qu'elle aboutisse à annihiler une intention formellement exprimée.

44. D'après une seconde opinion *, Tarticle 1589 aurait un sens tout autre et s'expliquerait bisloriquement. « La pro- « messe de vente vaut vente » serait une formule signifiant que la promesse s'exécute pour ainsi dire d'elle-même quand l'époque prévue est arrivée, de sorte qu'alors il y a vente.

II y a longtemps qu'on discute sur les effets des promesses de vente. Dans l'ancien droit, certains jurisconsultes prétendaient que promettre de vendre et d'acheter n'était pas vendre et acheter, mais promettre de conclure la vente, l'inexécution de cette promesse donnant ouverture à des dommagesintérêts, conformément au principe consacré depuis lors par Tarticle H42'. D'autres soutenaient que la promesse de vendre et d'acheter n'engendrait pas seulement une obligation de faire, se résolvant en dommages-intérêts au cas d'inexécution, mais une obligation susceptible d'exécution forcée, la justice pouvant déclarer qu'elle tenait la promesse pour réalisée, la vente pour conclue ^

Telle est précisément l'idée qu'aurait consacrée Tarticle 1589. La loi se chargerait aujourd'hui de ce que la justice pouvait faire jadis; elle tiendrait la promesse pour accomplie au terme prévu, de sorte qu'il y aurait vente. En conséquence, la translation de la propriété, la mise de la chose aux risques de l'acheteur, la création des obligations pesant sur le vendeur et sur l'acheteur se produiraient non au moment où la pro-

1. En ce sens: Troplong, Traité de la vente, l, n*»' 12o-132, — et Toulliei', IX. n» 92.

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