Ibid., n
3. Grenoble 3 avril 1865 et Cass. 27 novembre 1866. Sir. 1867. 1.396, — Cass. 6 août 1874, D. P. 1875.1.269, Sir. 1874.1.423, — Riom 17 juin 1880, D. P. 188i.n.37.
4. Lorsqu'un droit litigieux, au sens que l'article 1699 donne à ces mots, a été cédé à l'une des personnes visées par l'article 1597, le cédé a le choix entre deux partis. Il peut exciper de l'article 1597, autrement dit faire annuler la cession, aûn d'éviter d'avoir affaire avec le cessionnaire. 11 peut, tenant la cession pour valable, exciper de l'article 1699 et exercer le retrait. Ce second parti sera presque toujours le plus avantageux. En efret,rannulation (Je la cession n'éteint pas le procès, de sorte que le cédé est exposé à se retrouver en face de son adversaire primitif ; au contraire, l'exercice dy retrait met fin au litige.
VAUIÉTÉS PARTICUL1ÈKI3S DE LA VENTE 2^^
II. A quelles conditions le cédé peut-il déposséder le cessionnaire ?
412. Malgré la défaveur qui atteint Tacheteur d*un droit litigieux — et cette défaveur est assez grande pour que la loi admette qu'il soit exproprié — le cédé ne peut le xléposséder qu'à la condition de le rendre complètement indemne.
A cet effet, il doit lui rembourser trois choses.
413. En premier lieu, il doit lui rembourser le prix payé au cédant. L'article 1699 dit: « le prix réel », c'est-à-dire le prix que le cessionnaire a effectivement déboursé et que le cédant a réellement touché.
Si le cédant et le cessionnaire ont simulé un prix plus élevé que le prixréel, le cédé pourra établir la simulation par tous les moyens ^ car il s'agit d'un fait dont il ne lui a pas été possible de se procurer la preuve écrite ^ Si cette règle n'existait pas, il serait trop facile au cédant et au cessionnaire de paralyser le droit éventuel du cédé et d'éluder, parla même, l'article 1 699 ; il leur suffirait de grossir fictivement le j)rix de la cession, de simuler un prix supérieur au chiffre du sacrifice que le cédé peut raisonnablement s'imposer pour acheter la paix.
Dans ce cas, plus l'exagération aura été grande, plus la fraude apparaîtra. Dans un procès jugé par la Cour de Paris en J834, il fut établi que le prix réel était de dix neuf cent trente francs, alors que le prix énoncé était de soixante mille francs '. C'est être maladroit que de prétendre ruser dans des proportions pareilles.
Ajoutons que le prix réel dont le remboursement est dû par le cédé est le prix qui a été ostensiblement convenu entre le cédant et le cessionnaire. Si un prix supérieur a été fixé par une contre-lettre passée entre eux, il n'y a pas à tenir compte de cette contre-lettre ; elle n'est pas opposable au cédé, car celui-ci est un tiers dans le sens que nous avons attribué à ce mot pour l'application de l'article 1321 *.
414* En second liem toujours aux termes de l'arlicle 1699, le cédé doit rembourser au cessionnaire « les frais et loyaux « coûts », que l'article 1393 met à la charge de l'acheteur».
1. Duvergier, II, n° 386» — Paris 14 février 1834, Sir. 1834.11.650.