Vqy. suflrà, p
295 TESTE LT tCBA^QE
415. Ba troirifMP lias, il doit rembourser, dît encore Tarticle 1699« • les intérêts, à compter do jour où le cession- • naire a payé le prix de la cession à loi faite m.
416. Moyennant ces restitutions, le cessionnaire écarté est indemne.
Ce n'est pas à dire cependant qu'il soit désintéressé, car il perd le bénéfice qu'il pouvait attendre de la spéculation entreprise. Mais ce bénéfice est réputé illicite ; c'est la considération qui explique la concession du droit de retrait. Par suite, le cessionnaire ne peut réclamer son bénéfice à titre de dommages-intérèls.
m. Quels sont les effets da retrait ?
417. La loi est muette à cet égard. Les effets du retrait litigieux sont à déterminer d après le droit commun.
L*idée générale est que la cession n^est pas annulée par l'effet du retrait, comme elle peut Tètre dans l'hypothèse de l'article 1597 ^ En cas d'annulation, le droit retourne au cédant; en cas de reirait, le droit passe au retrayant, par une sorte de subrogation. C'est pour cela que le retrait arrête le procès; on n'a pas de prétention à élever contre soi-même.
418. Quelle est la situation qui résulte de Texercice du retrait? Elle doit être envisagée : ^'' au regard du cessionnaire retrayé, — 2*» au regard du cédé retrayant, — 3*» au regard du cédant.
La formule est celle-ci. Le retrait exercé met le retrayant à la place du retrayé ; celui-ci est regardé comme n'ayant jamais été cessionnaire ; il disparaît perinde ac si non emisset^ et s'efface devant le retrayant. H n'y a pas une cession nouvelle ; le retrayant n'acquiert pas les droits du cessionnaire retrayé ; il se substitue à lui et doit être considéré comme ayant traité avec le cédant primitif. En un mot, il n'y a pas cession, il y a retrait.
La conséquence est que les droits nés du chef du cessionnaire, dans l'intervalle entre la cession et le retrait, s'évanouissont. S'il s'agit d'une créance, la saisie-arrêt qui aurait été pratiqui'»o pur les créanciers du cessionnaire, la cession quo lo cessionnaire aurait consentie, tombent d'elles-
!. Voy. ^uprû^ n« 411*
mêmes ; il en faut dire autant des compensations qui se seraient opérées. S'il s'agit de droits réels, tous les droits que le cessionnaire retrayé aurait constitués ou qui seraient nés de son chef disparaissent.
Ce résultat est singulièrement grave, car il se peut que le retrait d'un droit litigieux s'exerce très longtemps après la cession. Celle-ci est intervenue à un moment oii on ne prévoyait nullement le conflit ; le conflit s'élève vingt ans après ; le retrait devient possible.
419. Logiquement, il faudrait conclure, en outre, que le cessionnaire, puisqu'il est évincé par une expropriation, est libéré au regard du cédant, s'il n'a pas encore acquitté le prix de cession. Et il faudrait décider que le retrayant, puisqu'il a pris le marché à son compte, est désormais débiteur du cédant primitif non encore payé ; le cédant peut agir contre le retrayant et ne peut même agir que contre lui ; le retrayé a disparu perinde ac si non ernissel ^
Cependant, pour logique qu'elle soit, cette solution est contestée. On admet, en général, que le cédant non payé peut, malgré le retrait, exercer l'action en paiement contre le retrayé, car c'est avec lui seul qu'il a traité ; sauf au retrayé à se faire rembourser par le retrayant ^.
En faveur de cette solution on fait valoir deux arguments.
Le premier est un argument de droit et de bon sens. Par rapport au cédant primitif, le retrait exercé par le cédé contre le cessionnaire est res inter alios acta. Or le parti que prend le cédé ne saurait influer sur les droits du cédant et contraindre celui-ci à avoir ainsi un nouveau débiteur. La novation par changement de débiteur n'est possible que du consentement du créancier (article 1271 alinéa 2) '.
Le second argument est un argument de texte. L'article 1699 marque nettement que le retrait n'établil de rapports qu'entre le retrayant et le retrayé, qu'il n'en établit aucun entre le retrayant et le cédant primitif. La preuve en est que le retrayant doit toujours rembourser au retrayé le prix de cession. Si le retrayé, c'esl-à-dire le cessionnaire, a déjà payé le cédant, le retrayant lui rembourse le prix
1. En ce sens : Labbé, Etude sur les retraits, dans la Revue critique, tome VI, année 1854, p. 144.
2. En ce sens : Baudry-Lacantinerie et Saignât, n* 954, p. 838.